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Adoption

Au Manitoba, une ordonnance d’adoption met fin à tout lien de filiation entre l’enfant concerné et ses parents naturels et crée de nouveaux liens entre l’enfant et ses parents adoptifs. Tous les droits et responsabilités existant entre l’enfant et ses parents biologiques prennent fin lorsque l’enfant est adopté.

Elle crée de nouveaux liens entre cet enfant et ses parents adoptifs, lesquels assument désormais ces droits et responsabilités comme s’ils étaient ses parents naturels. Les parents adoptifs peuvent présenter une demande relative au nom de l’enfant après l’adoption et le juge peut l’inclure dans l’ordonnance d’adoption. L’ordonnance d’adoption sera transmise au Bureau de l’état civil du Manitoba et l’on préparera un enregistrement de la naissance de substitution sera préparé, lequel comprendra le nom des parents adoptifs en tant que parents ainsi que le nom de l’enfant après l’adoption.

La Loi sur l’adoption régit les adoptions. Les offices de services à l’enfant et la famille peuvent offrir des services d’adoption. Certains organismes d’adoption privés peuvent aussi avoir une licence leur permettant d’offrir des services d’adoption. Si vous présentez une demande d’adoption, les organismes en question peuvent demander des honoraires pour certains services d’adoption. La période d’attente pendant laquelle on ne peut pas obtenir le consentement nécessaire en vue de l’adoption d’un enfant est de 48 heures après la naissance de celui-ci. Des lignes directrices rigoureuses sont établies afin que les personnes concernées par une adoption soient clairement renseignées sur leurs droits et sur les choix qui s’offrent à elles. La Loi prévoit également que le père naturel de l’enfant doit recevoir un avis le prévenant que la procédure d’adoption est en cours.

Les enfants de 12 ans ou plus qui doivent faire l’objet d’une adoption ont le droit de recevoir des renseignements et de bénéficier de counselling en ce qui concerne l’adoption proposée. Ils doivent donner leur consentement à ce sujet.

Existe-t-il différentes catégories d’adoption?

Il existe au Manitoba sept catégories d’adoption.

Adoption d’un pupille de l’État

Les couples mariés, les conjoints de fait et les adultes célibataires peuvent s’adresser à un office de services à l’enfant et à la famille en vue d’adopter un enfant qui est pupille de l’État. Un enfant est pupille de l’État lorsqu’il y a eu à son égard une renonciation volontaire à la tutelle ou une ordonnance de tutelle permanente. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, consultez la rubrique des Services de protection de ce site Web.

Un travailleur social procède alors à une évaluation de l’aptitude et de la capacité des demandeurs à adopter un enfant. Le nom des demandeurs dont la candidature est ainsi approuvée et celui des enfants en attente d’adoption sont inscrits au registre central d’adoption. Une fois qu’un enfant a été placé dans le foyer des demandeurs, ceux-ci doivent adresser une requête au tribunal pour qu’il rende une ordonnance d’adoption (requête en adoption). L’enfant doit cependant avoir préalablement vécu dans leur foyer pendant au moins six mois ou pendant toute autre période autorisée par l’office qui a la tutelle de cet enfant.

L’adoption d’un pupille de l’État ne peut se faire que par l’entremise d’un office de services à l’enfant et à la famille, et non par un organisme d’adoption privé.

Adoption privée

Un enfant peut être placé en vue de son adoption par sa mère naturelle, son père naturel ou, si ceux-ci sont décédés, par son tuteur nommé par le tribunal. Avant de procéder à un tel placement, cette personne doit cependant en aviser par écrit un office de services à l’enfant et à la famille ou un organisme d’adoption autorisé. L’office doit réaliser une enquête et approuver le placement après avoir procédé à l’évaluation du foyer. L’office doit informer la personne qui offre l’enfant en adoption de ses droits et des autres solutions possibles. L’office doit également recueillir des renseignements sur l’enfant et la famille biologique.

Ces personnes peuvent ensuite présenter au tribunal une requête en adoption, au plus tôt 30 jours et au plus tard six mois après que tous les consentements nécessaires à l’adoption ont été donnés.

Adoption internationale

Le Manitoba signataire d’un traité international portant sur la procédure d’adoption entre les États signataires. Ce traité s’appelle Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de La Haye. On y décrit la procédure à suivre pour obtenir les consentements nécessaires et préparer l’évaluation préalable des parents adoptifs, entre autres choses.

Au Manitoba, la procédure d’adoption d’un enfant provenant d’un pays qui n’est pas visé par la Convention est la même que pour l’adoption d’un pupille de l’État.

Tout résident du Manitoba qui présente une requête en adoption dans un autre pays est tenu d’en informer le directeur des Services à l’enfant et à la famille. Ce dernier doit vérifier si la requête a été remplie et acceptée dans cet autre pays, et si le gouvernement du pays appuie l’adoption.

Adoption de fait

Toute personne peut présenter au tribunal une requête en vue de l’adoption d’un enfant dont elle s’est occupée et a assuré l’entretien pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans. Les couples mariés et les conjoints de fait peuvent présenter une requête en adoption dans ces circonstances, ainsi que tout couple de personnes qui, au moment de la présentation de la requête, s’occupent ensemble de l’enfant lorsque l’un d’eux s’est occupé et a assuré l’entretien de l’enfant pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans. On doit informer les parents de l’enfant et l’office de services à l’enfant et à la famille qui a compétence dans la région où résident les requérants. Cet office mène une enquête sur chaque requérant et remet un rapport au tribunal.

Adoption par un membre de la famille élargie

Un parent peut placer son enfant chez un membre de sa famille élargie ou chez deux membres de celle-ci conjointement en vue de son adoption. L’autorisation du directeur des Services à l’enfant et à la famille n’est alors obligatoire que si le placement doit se faire à l’extérieur du Manitoba. La requête en vue de l’adoption peut être présentée au plus tôt six mois et au plus tard douze mois après la date du placement. Le juge peut demander à un office de mener une enquête sur le requérant et de fournir un rapport au tribunal.

Adoption par le conjoint du parent

Toute personne mariée au parent d’un enfant ou tout conjoint de fait du parent peut, avec l’autre parent, ou seul, mais avec le consentement de l’autre parent, présenter une requête en adoption si l’enfant demeure avec les deux conjoints et qu’ils en prennent soin. Si le conjoint ou conjoint de fait a présenté seul la requête, l’ordonnance d’adoption qui en résulte ne met pas fin aux droits du parent. L’approbation du directeur des Services à l’enfant et à la famille n’est pas nécessaire pour cette catégorie d’adoption.

Les deux parents de l’enfant doivent recevoir un avis relatif à la requête en adoption et le parent externe au couple peut s’y opposer. Le parent externe au couple peut également demander au tribunal de rendre une ordonnance lui attribuant un droit de visite, et cette requête peut être entendue soit en même temps que la requête en adoption, soit séparément une fois l’ordonnance d’adoption prononcée. Le juge peut demander à un office de mener une enquête sur le requérant et de fournir un rapport au tribunal.

Adoption d’un adulte

Un adulte peut être adopté si l’adoptant est raisonnablement plus âgé que la personne à adopter, et si le tribunal estime que les motifs de l’adoption sont acceptables. Seul le consentement de la personne à adopter est nécessaire. L’ordonnance d’adoption d’un adulte peut être rendue sans qu’il faille signifier la requête en adoption au directeur des Services à l’enfant et à la famille et sans que soit exigé le rapport d’enquête d’un office.

Comment puis-je obtenir de plus amples renseignements sur une adoption?

Le directeur des Services à l’enfant et à la famille tient le registre postadoption, afin de :

  • faciliter la communication des documents de naissance et d’adoption conformément à la Loi sur l’adoption;
  • faciliter les services de recherche et de réunion pour les membres de la famille admissibles qui sont parties à une adoption;
  • consigner les souhaits des parties à une adoption relativement à la communication de tout renseignement identificatoire ou relativement aux contacts avec les autres parties à cette adoption.

Les recherches peuvent être effectuées au nom des personnes qui ont le droit d’être inscrites au registre postadoption (p. ex. les personnes qui ont été adoptées, leurs parents naturels, leurs frères et sœurs naturels, et leurs frères et sœurs adoptifs). Le registre postadoption exige le consentement de toutes les parties pour faciliter les contacts. Si une personne refuse de communiquer des renseignements, refuse le contact ou dépose un refus de communication ou de prise de contact, ses souhaits sont consignés et l’autre personne en est informée.

Trois documents déposés dans le registre postadoption peuvent limiter ou empêcher la communication de renseignements ou la prise de contact en ce qui concerne une adoption :

  • Refus de communication : interdit la communication de renseignements identificatoires (remarque : on ne peut plus déposer de refus de communication à l’égard des adoptions accordées depuis le 15 juin 2015);
  • Refus de prise de contact : précise qu’une personne ne souhaite pas être contactée par une autre personne (remarque : on ne peut plus déposer de refus de prise de contact depuis le 15 juin 2015);
  • Acceptation limitée de prise de contact : précise le type de contact, le cas échéant, qu’une personne souhaite avoir avec une autre personne au sujet d’une adoption.

Comment puis-je obtenir des renseignements sur mon adoption?

En raison des modifications apportées à la Loi sur l’adoption et à la Loi sur les statistiques de l’état civil du Manitoba, qui sont entrées en vigueur le 15 juin 2015 :

  • les personnes adoptées (âgées d’au moins 18 ans) peuvent présenter une demande d’accès aux renseignements du bulletin d’enregistrement de naissance antérieur à l’adoption :
    • si elles sont nées au Manitoba et ont été adoptées au Manitoba;
    • si elles sont nées à l’extérieur du Manitoba, mais ont été adoptées au Manitoba;
    • si le parent naturel nommé dans le bulletin d’enregistrement de naissance antérieur à l’adoption n’a pas déposé de refus de communication.
  • Un parent naturel nommé dans le bulletin d’enregistrement de naissance antérieur à l’adoption peut présenter une demande pour obtenir le bulletin d’enregistrement de naissance antérieur à l’adoption de l’enfant et le bulletin d’enregistrement de naissance de substitution de l’enfant (qui n’indique pas les noms des parents adoptifs) :
    • si la personne adoptée est âgée d’au moins 18 ans;
    • si la personne adoptée n’a pas déposé de refus de communication.

Les refus de communication déjà déposés seront respectés.

Si les renseignements n’ont pas déjà été communiqués, il est possible de déposer un refus de communication pour les adoptions ayant eu lieu au Manitoba avant le 15 juin 2015 et pour les adoptions ayant eu lieu à l’extérieur du Manitoba avant le 15 juin 2015 inclusivement et après cette date.

Les nouveaux refus de communication ne seront pas acceptés pour les adoptions ayant eu lieu au Manitoba le 15 juin 2015 ou après cette date.

Un refus de communication cesse d’avoir effet un an après le décès de la personne qui en a fait le dépôt.

Les refus de prise de contact déjà déposés seront respectés.

Il n’est plus possible de déposer de nouveaux refus de prise de contact. Au lieu de cela, les parents naturels et les personnes adoptées (âgées d’au moins 16 ans) peuvent déposer une acceptation limitée de prise de contact.

Si une acceptation limitée de prise de contact est déposée auprès du registre postadoption avant la communication des renseignements, les renseignements signalétiques ne seront communiqués qu’à la condition que la personne qui reçoit ces renseignements accepte de respecter les modalités de l’acceptation limitée de prise de contact. Les personnes qui ne respectent pas un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact sont passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 $.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le registre postadoption, communiquez avec le bureau suivant :

Registre postadoption du Manitoba, Direction des services de protection des enfants

Visitez le site web.

Pour en savoir plus sur les adoptions, consultez le site Web de Services à la famille Manitoba