L’Office de protection des personnes recevant des soins

L’Office de protection des personnes recevant des soins utilise les définitions de mauvais traitement et de négligence qui sont énoncées dans la législation.

Définitions actuelles

Le mauvais traitement et la négligence sont actuellement définis comme suit :

« Mauvais traitements » désigne, en ce qui a trait aux patients adultes ou aux résidents, l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • l’emploi de la force physique entraînant des douleurs, de l’inconfort ou des blessures, notamment le fait de donner une claque à un patient, de le frapper, de le rosser, de le brûler, d’avoir des gestes brusques envers lui, de le ligoter ou de l’attacher;
  • le fait de causer intentionnellement des troubles émotionnels ou psychologiques, notamment par les menaces, par l’intimidation, par l’humiliation, par le harcèlement, par la contrainte ou par la restriction des contacts sociaux adéquats;
  • les contacts, activités ou comportements sexuels entre un patient et une personne en position de confiance ou d’autorité;
  • les contacts sexuels non consensuels;
  • le vol ou la destruction de biens appartenant à un patient;
  • les actes ou omissions désignés par règlement.

La présente définition exclut la négligence.

« Négligence » désigne, sous réserve du paragraphe (2), tout acte ou toute omission qui :

  • constitue de la maltraitance ayant pour effet de priver un patient de soins appropriés, notamment sur le plan médical, ou d’autres nécessités de la vie ou d’une combinaison de ces choses;
  • cause ou peut vraisemblablement causer :
    • le décès d’un patient,
    • un préjudice physique ou psychologique à un patient,
    • des pertes matérielles importantes à un patient.

Définitions actuelles – modifiées le 1er janvier 2024

La Loi modifiant la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale (projet de loi 23) a reçu la sanction royale le 30 mai 2023. Ce projet de loi actualise les définitions de mauvais traitement et de négligence figurant dans la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.

Ces nouvelles définitions de mauvais traitement et de négligence seront proclamées et entreront en vigueur une fois que les règlements connexes auront été mis à jour. Ce travail est toujours en cours. D’ici là, les définitions actuelles restent en vigueur.

Ces dernières lèvent toute ambiguïté et suppriment toute marge d’interprétation en précisant que les actions seules peuvent être considérées comme de mauvais traitements ou de la négligence, que le patient ait subi ou non un préjudice grave à la suite de ces actions.

Ces modifications correspondent aux pratiques exemplaires en vigueur ailleurs, ainsi qu’à la compréhension qu’a le public de ces concepts.

Pourquoi ces définitions ont-elles changé?

Après avoir reçu plusieurs plaintes concernant l’administration de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins par l’Office de protection des personnes recevant des soins, le Bureau du vérificateur général du Manitoba a enquêté sur l’Office et a relevé de nombreuses lacunes, dont certaines étaient liées à des définitions trop étroites du mauvais traitement et de la négligence, au sens de la loi. Le vérificateur général a recommandé de mettre à jour la législation avec de nouvelles définitions.

Pour consulter le rapport complet du vérificateur général, cliquez ici (en anglais seulement).

Définitions antérieures – De 2001 à 2023

La Loi sur la protection des personnes recevant des soins définit les mauvais traitements et la négligence comme suit :

« Mauvais traitements » Sous réserve du paragraphe (2), acte ou omission qui :

  • constituent de la maltraitance sur les plans physique, sexuel, mental, affectif ou financier ou sur plusieurs de ces plans;
  • causent ou peuvent vraisemblablement causer :
    • le décès d’un patient,
    • un préjudice physique ou psychologique grave à un patient,
    • des pertes matérielles importantes à un patient.

La présente définition exclut la négligence.

« négligence » Sous réserve du paragraphe (2), acte ou omission qui :

  • constitue de la maltraitance ayant pour effet de priver un patient de soins appropriés, notamment sur le plan médical, ou d’autres nécessités de la vie ou d’une combinaison de ces choses;
  • cause ou peut vraisemblablement causer :
    • le décès d’un patient,
    • un préjudice physique ou psychologique grave à un patient.