Province du Manitoba
RÈGLEMENT, ORDRES
ET
FORMALITÉS DE PROCÉDURE
DE
L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA
adopté le 10 avril 1980
modifié le 4 mars 1981
modifié le 28 avril 1982
modifié le 1er juin 1984
modifié le 11 juillet 1985
modifié le 20 août 1986
modifié le 26 mars 1987
adopté le 20 décembre 1988
modifié le 1er juin 1995
modifié le 20 juin 1995
modifié le 26 juin 1997
modifié le 29 avril 1999
modifié le 23 avril 2002
modifié le 30 avril 2002
modifié le 8 août 2002
modifié le 4 décembre 2002
modifié le 16 juin 2005
modifié le 2 novembre 2005
modifié le 7 décembre 2005
modifié le 20 octobre 2015
modifié le 20 avril 2016
modifié le 20 novembre 2018
modifié le 23 novembre 2021
modifié le 28 septembre 2022
modifié le 19 novembre 2024
WINNIPEG (MANITOBA)
TABLE DES MATIÈRES
DÉFINITIONS
CHAPITRE I — RÉGLEMENTATION ET RÉGIE DE L’ASSEMBLÉE
PRÉSIDENT ADJOINT DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS DES COMITÉS PLÉNIERS DE L’ASSEMBLÉE
CHAPITRE II — TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE
MOTIONS PRÉVUES POUR LES JOURNÉES DE L’OPPOSITION
PROPOSITIONS ÉMANANT DES DÉPUTÉS
QUESTIONS URGENTES D’INTÉRÊT PUBLIC
CHAPITRE III — RÈGLES DE PROCÉDURE
DÉBAT SUR LE DISCOURS DU TRÔNE
MOTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DÉBAT
ATTRIBUTION DE TEMPS — PROJETS DE LOI ET MOTIONS
QUESTIONS D’ORDRE PENDANT LE DÉBAT
INTERDICTION DE PRENDRE LA PAROLE PLUS D’UNE FOIS, RÉPLIQUE
CHAPITRE V
COMITÉS PERMANENTS ET COMITÉS SPÉCIAUX
RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ PERMANENT DES COMPTES PUBLICS
MODALITÉS D’EXAMEN DES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PUBLIC
PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
ANNEXE A-1 — AVIS DE PÉTITION INTRODUCTRICE D’UN PROJET DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ
AVIS DE VACANCE À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ
RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE
BUDGET DES CRÉDITS PROVISOIRES
ANNEXE E
TEMPS DE PAROLE
Procédure générale
1(1) Les travaux de l’Assemblée et de ses comités se déroulent conformément au présent règlement et aux ordres de session et autres de l’Assemblée législative.
Exceptions
1(2) Dans les cas où le présent règlement ou les ordres de l’Assemblée législative ne traitent pas d’une question de procédure, le président de l’Assemblée ou du comité, selon le cas, tranche cette question en se fondant sur les usages et coutumes de l’Assemblée législative. En l’absence de tels usages et coutumes, il se fonde sur les traditions parlementaires de la Chambre des communes et d’autres assemblées législatives du Canada dans la mesure où elles sont pertinentes.
Définitions
1(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au Règlement, ordres et formalités de procédure de l’Assemblée législative.
« Assemblée » L’Assemblée législative pendant qu’elle est en session.
« Assemblée législative » L’Assemblée législative du Manitoba.
« chef d’un parti reconnu » Le député reconnu par le président comme remplissant les fonctions de chef de ce parti.
« chef de l’opposition officielle » Le député reconnu par le président comme remplissant les fonctions de chef de l’opposition officielle, conformément à l’article 52.16 de la Loi sur l’Assemblée législative.
« comité plénier de l’Assemblée » Le comité plénier ou le Comité des subsides.
« dépôt » Dans le cas d’un député qui fournit un document à l’Assemblée pendant les travaux de cette dernière ou ceux d’un comité, s’entend du dépôt de la copie papier du document au bureau du greffier dans l’enceinte ou en salle de comité ou de la copie électronique du document.
« distribuer » Fournir un document à l’Assemblée, qu’il s’agisse d’une copie papier fournie dans l’enceinte ou dans une salle de comité ou d’une copie électronique.
« document » Document mentionné à l’Assemblée, qu’il s’agisse de la copie papier ou de la copie électronique (la copie papier étant toutefois la version qui prime dans l’éventualité où elle divergerait d’une copie électronique du même document).
« greffier » Le greffier de l’Assemblée législative (voir l’article 140).
« légiste » Le légiste de l’Assemblée législative (voir l’article 144).
« modérateur » Employé de l’Assemblée législative qui facilite la participation virtuelle des députés aux travaux de l’Assemblée ou d’un de ses comités.
« opposition officielle » Le parti politique venant au deuxième rang, compte tenu du nombre de députés qu’il a fait élire à l’Assemblée législative.
« parti de l’opposition reconnu » Parti de l’opposition ayant fait élire au moins quatre députés à l’Assemblée législative.
« porte-parole » Député d’un parti de l’opposition reconnu que ce dernier désigne à titre de porte‑parole à l’égard d’un ministère du gouvernement ou d’un domaine donné.
« projet de loi de crédits » Projet de loi ayant trait au budget des crédits provisoires, au budget principal ou au budget des dépenses supplémentaire, tel qu’une loi portant affectation de crédits.
« Règlement » Le présent document intitulé Règlement, ordres et formalités de procédure de l’Assemblée législative.
« virtuel » Se dit de la participation aux travaux de l’Assemblée ou d’un de ses comités au moyen d’une plateforme de vidéoconférence approuvée.
1(4) Chaque député peut participer aux travaux de l’Assemblée ou d’un de ses comités en personne ou virtuellement.
Exigences en matière de participation virtuelle
1(5) Les députés qui participent virtuellement sont réputés se trouver à leur siège et respectent les règles suivantes :
a) pour participer aux travaux, faire partie du quorum et voter, ils doivent activer les fonctions audio et vidéo et leur visage doit pouvoir être identifié;
b) ils désactivent leur microphone, sauf lorsque le président leur a accordé la parole, et ils éteignent leur caméra lorsqu’ils s’éloignent de leur écran.
Périodes de séances
2(1) L’Assemblée peut siéger en tout temps pendant les périodes de séances qui suivent, les séances du printemps devant toutefois commencer le premier mercredi de mars :
Séances de novembre
Du premier mardi qui suit la semaine de travail en circonscription du jour du Souvenir, au sens de l’alinéa (2)a), au premier jeudi de décembre.
Séances du printemps
Du premier mercredi de mars au premier jour de séance en juin.
Séances d’automne
Du 16e jour de séance qui précède le jeudi de la semaine précédant la semaine de travail en circonscription du jour du Souvenir à ce même jeudi.
Lorsque le jeudi de la semaine qui précède le jour du Souvenir n’est pas un jour de séance, l’Assemblée peut siéger du 16e jour de séance qui précède le mercredi de la semaine précédant la semaine de travail en circonscription du jour du Souvenir à ce même mercredi.
Pendant ces périodes, les travaux de l’Assemblée commencent à la date que fixe le président à la demande du gouvernement et, à moins qu’un ordre de l’Assemblée n’impose un ajournement plus hâtif, sont ajournés par le président sans motion d’ajournement. Les travaux sont alors ajournés jusqu’à ce que le président convoque l’Assemblée de nouveau.
Achèvement de l’examen des projets de loi désignés
Le gouvernement peut convoquer l’Assemblée pour un maximum de quatre jours de séance supplémentaires au cours du mois de juin afin de terminer l’examen de projets de loi désignés. Le dernier jour de séance supplémentaire, les étapes que les projets de loi désignés n’ont pas franchies à l’heure d’ajournement normale sont conclues au moyen de motions mises aux voix conformément au paragraphe (16). L’Assemblée n’ajourne ses travaux qu’une fois la sanction accordée.
Achèvement des travaux relatifs aux subsides et de l’examen des projets de loi choisis par l’opposition et de la Loi d’exécution du budget et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité
Le dernier jeudi de séance précédant la semaine du jour du Souvenir, l’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque les motions ont été mises aux voix et que la sanction a été accordée à l’égard :
a) des projets de loi choisis par l’opposition;
b) des travaux relatifs aux subsides visés au paragraphe 76(1), y compris la Loi portant affectation de crédits;
c) de la Loi d’exécution du budget et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité.
Les étapes qui n’ont pas été franchies 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale sont conclues au moyen de motions mises aux voix en conformité avec les dispositions prévues aux paragraphes (23), (25) et (26).
Semaines de travail en circonscription
2(2) L’Assemblée ne siège pas pendant les semaines de travail en circonscription suivantes :
a) la semaine du jour du Souvenir lorsque ce dernier tombe un jour de semaine ou, s’il tombe un samedi ou un dimanche, la semaine suivant le jour du Souvenir (« semaine de travail en circonscription du jour du Souvenir »);
b) la semaine désignée à titre de semaine de relâche en vertu de la Loi sur les écoles publiques (« semaine de travail en circonscription du printemps »);
c) la semaine du 1er mai lorsque ce dernier tombe un jour de semaine ou, s’il tombe un samedi ou un dimanche, la semaine suivant le 1er mai (« semaine de travail en circonscription de mai »);
d) la semaine qui commence le troisième lundi d’octobre (« semaine de travail en circonscription d’octobre »).
Journées commémoratives
2(3) L’Assemblée ne siège pas :
a) le 30 septembre, soit la Journée du chandail orange;
b) le 8 novembre, soit la Journée des vétérans autochtones.
Rappel de l’Assemblée
2(4) Si le gouvernement informe le président qu’il est dans l’intérêt public que l’Assemblée se réunisse en raison d’une urgence ou de circonstances exceptionnelles, le motif du rappel doit être indiqué. Le président informe les députés que l’Assemblée est convoquée à la date fixée par le gouvernement et leur communique le motif du rappel.
Limite de trois semaines
2(5) Lorsque l’Assemblée a été rappelée en vertu du paragraphe (4), ses travaux commencent à la date fixée et sont ajournés par le président, sans motion d’ajournement, à l’heure d’ajournement normale le 21e jour suivant le rappel, à moins qu’un ordre de l’Assemblée n’impose un ajournement plus hâtif. Les travaux sont alors ajournés jusqu’à ce que le président convoque l’Assemblée de nouveau.
Rappel subséquent de l’Assemblée
2(6) À la suite d’un ajournement en application du paragraphe (5), l’Assemblée ne peut être convoquée de nouveau en vertu du paragraphe (4) qu’après un congé d’une semaine.
Rappel possible en tout temps
2(7) Sous réserve des paragraphes (6) et (19), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le gouvernement de rappeler l’Assemblée à tout moment en vertu du paragraphe (4).
Consentement des leaders
2(8) Si les leaders à l’Assemblée y consentent, l’Assemblée peut siéger à l’extérieur des périodes prévues au paragraphe (1).
Dispositions en cas d’urgence
2(9) En réponse à une situation d’urgence qui pourrait poser une menace à la sécurité publique, le président et les chefs des partis reconnus à l’Assemblée, ou leurs représentants, peuvent modifier, suspendre ou reporter les travaux de l’Assemblée et de ses comités en envoyant à l’ensemble des députés une lettre signée par le président et les chefs des partis reconnus à l’Assemblée, ou leurs représentants.
Projets de loi désignés par le gouvernement
2(10) Un projet de loi du gouvernement est considéré comme étant désigné lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une motion tendant à sa première lecture est présentée au plus tard le 20e jour de séance suivant le discours du trône;
b) il n’a pas été inscrit sur la liste des projets de loi choisis déposée par l’opposition officielle en vertu du paragraphe (11);
c) il a été inscrit sur la liste des projets de loi désignés déposée par le leader du gouvernement à l’Assemblée au plus tard 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale le 14e jour de séance suivant le jour d’achèvement de l’étape de la première lecture des projets de loi désignés;
d) la motion tendant à sa deuxième lecture est mise aux voix au plus tard le 15e jour de séance après le jour d’achèvement de l’étape de la première lecture des projets de loi désignés;
e) il a été inscrit sur la liste des projets de loi désignés déposée par le leader du gouvernement à l’Assemblée au plus tard 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale le jour d’achèvement de l’étape de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi désignés selon ce que prévoit le paragraphe 2(16).
Les projets de loi émanant de députés ne peuvent être désignés par le gouvernement ni choisis par l’opposition.
Projets de loi choisis par l’opposition
2(11) Au plus tard le 14e jour de séance suivant la fin de la première lecture des projets de loi désignés, l’opposition officielle peut choisir un maximum de cinq projets de loi du gouvernement afin qu’ils soient étudiés lors d’une période de séances ultérieure. Si la Loi d’exécution du budget et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité est choisie, elle équivaut à deux projets de loi. S’il existe un deuxième parti de l’opposition, l’opposition officielle choisit quatre projets de loi et le deuxième parti de l’opposition, un seul. La Loi portant affectation anticipée de crédits ne peut être choisie par l’opposition pour l’application du présent paragraphe.
Fin de la deuxième lecture des projets de loi désignés
2(12) Le jour de séance mentionné au paragraphe (11), après le choix des projets de loi par les partis de l’opposition officielle, les dispositions qui suivent s’appliquent :
a) si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;
b) 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président interrompt le débat et fait l’appel de la deuxième lecture des projets de loi désignés encore à cette étape, dans l’ordre qu’annonce le leader du gouvernement à l’Assemblée ou dans l’ordre inscrit au Feuilleton;
c) l’Assemblée siège jusqu’à minuit afin de procéder à la deuxième lecture des projets de loi désignés et ne peut siéger au-delà de cette heure qu’avec le consentement unanime de l’Assemblée;
d) pour chaque projet de loi désigné dont le débat n’a toujours pas fait l’objet d’un appel :
(i) le ministre propose la motion de deuxième lecture et peut intervenir pendant au plus 10 minutes,
(ii) une période de questions d’une durée maximale de 15 minutes peut ensuite avoir lieu conformément au paragraphe 133(5),
(iii) les porte-parole et les députés indépendants peuvent individuellement intervenir pendant au plus 10 minutes,
(iv) le président met alors la question aux voix;
e) pour chaque projet de loi désigné dont le débat a déjà fait l’objet d’un appel :
(i) la période des questions a lieu conformément au sous-alinéa d)(ii), si elle n’a pas encore eu lieu,
(ii) la période des questions se poursuit conformément au sous-alinéa d)(ii), si elle a été interrompue,
(iii) tout député mentionné à l’alinéa d) qui n’est pas encore intervenu pendant le débat doit avoir la possibilité de prendre la parole,
(iv) le président met alors la question aux voix;
f) les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;
g) malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées.
2(13) Le jour de séance suivant celui qui est mentionné au paragraphe (11), si des projets de loi désignés demeurent à l’étape de la deuxième lecture ou du débat à l’étape de la deuxième lecture, l’Assemblée ne tient pas compte de l’heure jusqu’à ce que toutes les motions de deuxième lecture des projets de loi désignés aient été mises aux voix et les dispositions qui suivent s’appliquent :
a) au début de l’examen de l’ordre du jour, les limites de temps que le paragraphe (12) prévoit à l’égard du débat sur les projets de loi désignés s’appliquent;
b) si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;
c) à minuit, les ministres proposent les motions tendant à la deuxième lecture des projets de loi désignés qui n’ont pas franchi cette étape et le président les met immédiatement aux voix sans débat; malgré le paragraphe 14(3), la sonnerie d’appel retentit pendant au plus une minute pour chaque mise aux voix;
d) les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;
e) malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées;
f) l’Assemblée ajourne ses travaux après l’examen de la dernière motion ainsi que des questions de privilège et des rappels au Règlement ayant été reportés.
Fin de l’étude en comité des projets de loi désignés
2(14) Au plus tard le 14e jour de séance suivant celui que mentionne le paragraphe (11), les comités permanents terminent l’examen des projets de loi désignés dont ils ont été saisis et en font rapport à l’Assemblée le jour de séance suivant.
Fin de l’étape du rapport visant les projets de loi désignés
2(15) Au plus tard le troisième jour de séance suivant la fin du dépôt des rapports de comité visant les projets de loi désignés, chaque projet de loi désigné du gouvernement doit avoir franchi l’étape du rapport.
Fin de l’étape de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi désignés
2(16) Au plus tard le deuxième jour de séance suivant la fin de l’étape du rapport visant les projets de loi désignés, les motions d’approbation et de troisième lecture de ces projets de loi doivent avoir été mises aux voix. Toutefois, si aucun amendement à l’étape du rapport n’a été déposé, la mise aux voix doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour de séance suivant la fin du dépôt des rapports de comité visant les projets de loi désignés. Au cours du jour de séance où se tient la mise aux voix, le ministre, les porte-parole et les députés indépendants peuvent individuellement intervenir pendant au plus 10 minutes à l’égard de chaque projet de loi du gouvernement faisant l’objet d’une motion d’approbation et de troisième lecture. L’Assemblée ne peut ajourner ses travaux avant la sanction des projets de loi.
Mesures à prendre pour terminer les étapes de la deuxième lecture, du rapport et de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi désignés
2(17) Si les mesures visées aux paragraphes (13), (15) et (16) ne sont pas achevées dans les délais prévus, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) l’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque le président a mis aux voix toutes les questions à trancher à l’égard de tous les projets de loi désignés;
b) si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;
c) 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président interrompt le débat et met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher à l’égard des projets de loi dont l’examen n’est pas terminé, mais se conforme toutefois aux dispositions portant sur les débats prévues aux paragraphes (12) et (16);
d) les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;
e) malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées;
f) si la date limite est un vendredi de séance au cours duquel a lieu le débat sur la motion portant approbation de la politique budgétaire, les alinéas b) et c) s’appliquent comme suit :
(i) le président met fin à l’examen des affaires courantes immédiatement à la fin de la période des questions orales,
(ii) 30 minutes après la fin de la période des questions orales, le président interrompt le débat et met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher à l’égard des projets de loi dont l’examen n’est pas terminé, mais se conforme toutefois aux dispositions portant sur les débats prévues aux paragraphes (12) et (16).
Mesures à prendre pour terminer l’étape de l’étude en comité des projets de loi désignés
2(18) Si les mesures mentionnées au paragraphe (14) ne sont pas prises en comité dans les délais prévus, les dispositions suivantes s’appliquent advenant une réunion de comité :
a) Tout comité qui examine des projets de loi et qui n’a pas terminé l’audition des exposés met fin à cette étape au plus tard à 21 heures. Avec le consentement unanime des membres, les exposés peuvent être entendus jusqu’à 22 heures. Le public dispose de 24 heures supplémentaires pour présenter des exposés écrits.
b) À 23 heures, tout membre du comité qui désire présenter un amendement à un projet de loi en dépose 20 copies auprès du greffier du comité qui les distribue aux membres du comité. Par la suite, un amendement ne peut être présenté que si des copies ont été déposées et distribuées conformément au présent alinéa.
c) À minuit, le président du comité interrompt les travaux et, sans débat ni amendement (à l’exception des amendements distribués conformément à l’alinéa b) du présent article), met aux voix chacune des motions nécessaires afin que soit terminé l’examen article par article des projets de loi dont le comité est saisi.
d) Le comité fait rapport des projets de loi lors de la prochaine séance de l’Assemblée. Si le comité omet de le faire, il est réputé avoir été fait rapport des projets de loi à l’Assemblée ou, le cas échéant, de la version amendée en comité. Le rapport est réputé avoir été reçu à cette séance par l’Assemblée.
Projets de loi choisis par l’opposition
Jour de l’achèvement de l’étape de la deuxième lecture des projets de loi choisis par l’opposition
2(19) La motion tendant à la deuxième lecture des projets de loi choisis par l’opposition est mise aux voix au plus tard deux jours de séance après la reprise des travaux. La présente disposition ne s’applique pas aux séances tenues en raison d’un rappel d’urgence. Le débat se déroule comme suit avant la mise aux voix :
a) pour chaque projet de loi choisi par l’opposition dont le débat n’a pas fait l’objet d’un appel avant ce jour de séance :
(i) le ministre peut intervenir pendant au plus 10 minutes,
(ii) une période de questions d’une durée maximale de 15 minutes peut ensuite avoir lieu conformément au paragraphe 133(5),
(iii) les porte-parole et les députés indépendants peuvent individuellement intervenir pendant au plus 10 minutes;
b) pour chaque projet de loi choisi par l’opposition dont le débat a déjà fait l’objet d’un appel :
(i) tout député mentionné à l’alinéa a) qui n’est pas encore intervenu pendant le débat doit avoir la possibilité de prendre la parole,
(ii) la période des questions a lieu conformément au sous-alinéa a)(ii), si elle n’a pas encore eu lieu,
(iii) la période des questions se poursuit conformément au sous-alinéa a)(ii), si elle a été interrompue.
Fin de l’étude en comité des projets de loi choisis par l’opposition
2(20) Au plus tard le neuvième jour de séance suivant la fin de la deuxième lecture des projets de loi choisis par l’opposition, les comités permanents ou le comité plénier terminent l’examen des projets de loi dont ils ont été saisis. Les comités permanents en font rapport à l’Assemblée le jour de séance suivant, tandis que le comité plénier peut en faire rapport le jour même dès que ses membres ont terminé l’examen des projets de loi.
Fin de l’étape du rapport visant les projets de loi choisis par l’opposition
2(21) Au plus tard le troisième jour de séance suivant le dernier jour de dépôt des rapports de comité visant les projets de loi choisis par l’opposition, les projets de loi du gouvernement choisis par l’opposition doivent avoir franchi l’étape du rapport.
Fin de l’étape de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi choisis par l’opposition
2(22) Au plus tard le deuxième jour de séance suivant la fin de l’étape du rapport visant les projets de loi choisis par l’opposition, les motions d’approbation et de troisième lecture de ces projets de loi doivent avoir été mises aux voix. Toutefois, si aucun amendement à l’étape du rapport n’a été déposé, la mise aux voix doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour de séance suivant le dernier jour de dépôt des rapports de comité. Au cours du jour de séance où se tient la mise aux voix, le ministre, les porte-parole et les députés indépendants peuvent individuellement intervenir pendant au plus 10 minutes à l’égard de chaque projet de loi du gouvernement faisant l’objet d’une motion d’approbation et de troisième lecture. L’Assemblée ne peut ajourner ses travaux avant la sanction des projets de loi.
Mesures à prendre pour terminer les étapes de la deuxième lecture, du rapport et de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi choisis par l’opposition
2(23) Si les mesures visées aux paragraphes (19), (21) et (22) ne sont pas achevées dans les délais prévus, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) l’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque le président a mis aux voix toutes les questions à trancher à l’égard de tous les projets de loi choisis par l’opposition;
b) si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;
c) 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président interrompt le débat et met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher à l’égard des projets de loi dont l’examen n’est pas terminé, mais se conforme toutefois aux dispositions portant sur les débats prévues aux paragraphes (19) et (22);
d) les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;
e) malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées.
Mesures à prendre pour terminer l’étape de l’étude en comité des projets de loi choisis par l’opposition
2(24) Si les mesures visées au paragraphe (20) ne sont pas prises en comité permanent dans les délais prévus, les dispositions suivantes s’appliquent advenant une réunion d’un comité permanent :
a) Tout comité qui examine des projets de loi et qui n’a pas terminé l’audition des exposés met fin à cette étape au plus tard à 21 heures. Avec le consentement unanime des membres, les exposés peuvent être entendus jusqu’à 22 heures. Le public dispose de 24 heures supplémentaires pour présenter des exposés écrits.
b) À 23 heures, tout membre du comité qui désire présenter un amendement à un projet de loi en dépose 20 copies auprès du greffier du comité qui les distribue aux membres du comité. Par la suite, un amendement ne peut être présenté que si des copies ont été déposées et distribuées conformément au présent alinéa.
c) À minuit, le président du comité interrompt les travaux et, sans débat ni amendement (à l’exception des amendements distribués conformément à l’alinéa b) du présent article), met aux voix chacune des motions nécessaires afin que soit terminé l’examen article par article des projets de loi dont le comité est saisi.
d) Le comité fait rapport des projets de loi lors de la prochaine séance de l’Assemblée. Si le comité omet de le faire, il est réputé avoir été fait rapport des projets de loi à l’Assemblée ou, le cas échéant, de la version amendée en comité. Le rapport est réputé avoir été reçu à cette séance par l’Assemblée.
Mesures à prendre pour terminer l’étape de l’étude en comité plénier des projets de loi choisis par l’opposition
2(25) Si les mesures visées au paragraphe (20) n’ont pas déjà été prises en comité plénier, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) au plus tard à 16 heures, l’Assemblée se forme en comité plénier si elle ne l’a pas déjà fait;
b) à 16 heures, le président met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher pour que soit terminé l’examen des projets de loi dont le comité est saisi;
c) les questions de privilège et les rappels au Règlement seront reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;
d) malgré le paragraphe 14(4), la tenue de votes ne peut pas être reportée.
Mesures à prendre pour terminer les travaux relatifs aux subsides
2(26) Si les mesures nécessaires pour terminer les travaux relatifs aux subsides se déroulant en Comité des subsides, en comité plénier ou à l’Assemblée ne sont pas prises au plus tard le dernier jeudi de séance précédant la semaine du jour du Souvenir, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;
b) l’Assemblée se forme en Comité des subsides ou en comité plénier au plus tard 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale si elle ne l’a pas déjà fait;
c) 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président du comité ou de l’Assemblée interrompt le débat et met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher;
d) les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;
e) malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées.
Absence de président
2(27) S’il n’y a pas de président, le greffier assume la présidence afin de convoquer l’Assemblée.
3 Sauf ordre contraire, l’Assemblée siège les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Elle ne siège toutefois pas les jours qui sont fériés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Heures de séance
4(1) À moins qu’il n’en soit ordonné autrement, l’Assemblée se réunit à 13 h 30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis.
Séances du vendredi
4(2) Pendant la période des débats sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône et sur l’exposé budgétaire, l’Assemblée siège les vendredis de 10 heures à 12 h 30.
Séances du mardi et du jeudi matins
4(3) Sauf pendant la période des débats sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône et sur l’exposé budgétaire, l’Assemblée se réunit également à 10 heures les mardis et les jeudis pour examiner les affaires émanant des députés. À cette occasion, le président quitte le fauteuil de midi à 13 h 30.
Ajournement normal
4(4) Le président ajourne l’Assemblée au prochain jour de séance, sans motion d’ajournement :
a) à 17 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis;
b) à 12 h 30 les vendredis pendant la période des débats sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône et celle portant sur l’exposé budgétaire.
Séance du Comité des subsides le vendredi
4(5) Une fois qu’a commencé l’examen des budgets des ministères, le Comité des subsides peut siéger le vendredi matin de 10 heures à 12 h 30 si les leaders des partis reconnus à l’Assemblée donnent un avis écrit en ce sens au président au plus tard à 17 heures le mercredi précédent.
4(6) Lorsque le Comité des subsides siège le vendredi matin de 10 heures à 12 h 30, le président lève la séance du jeudi le vendredi à 12 h 30.
4(7) Si le Comité des subsides siège un vendredi, ce jour est compté comme un jour de séance de la législature.
Réunion de comité pendant l’intersession
4(8) Pendant l’intersession, tout jour où a lieu une réunion d’un comité permanent ou spécial est considéré comme un jour de séance de l’Assemblée, mais non comme un jour de séance consacré à l’examen de projets de loi désignés ou choisis par l’opposition, et le greffier fait le compte des jours de séance qui sont des jours de comité.
4(9) Malgré le paragraphe 91(8), un préavis de 10 jours civils est requis dans le cas de réunions de comité qui ont lieu pendant l’intersession, à l’exception de celles des comités suivants :
a) le Comité permanent du Règlement de l’Assemblée;
b) le Comité permanent des comptes publics.
Préavis en cas de réunion supplémentaire pendant l’intersession
4(10) Seul un préavis de cinq jours est exigé lorsqu’un comité se réunit de nouveau pour poursuivre l’examen d’un projet de loi dont il a déjà été saisi.
4(11) Le préavis prévu au paragraphe (10) peut ne pas être exigé si le greffier reçoit une demande écrite des leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus au moment où sont fixées les réunions supplémentaires.
Exposés en comité pendant l’intersession
4(12) Malgré le paragraphe (8), les comités permanents ne peuvent se réunir pendant l’intersession les mois de janvier, de février, de juin, de juillet et d’août pour entendre des exposés à moins que les partis de l’opposition reconnus ne déclarent y consentir ou que les leaders à l’Assemblée des partis de l’opposition reconnus n’aient contresigné la lettre du leader du gouvernement à l’Assemblée portant convocation à une réunion de comité au cours de l’intersession.
Quorum
5(1) Le quorum à l’Assemblée est constitué d’au moins 10 députés, y compris le président, qu’ils soient présents en personne ou virtuellement. L’Assemblée ne peut exercer ses pouvoirs en l’absence de quorum.
5(2) Si le quorum n’est pas atteint au début d’un jour de séance, le président doit ajourner la séance du jour. Conformément au paragraphe (4), le présent paragraphe ne s’applique pas aux séances du mardi matin.
Sonnerie d’appel
5(3) Si une vérification du quorum est demandée pendant les travaux de l’Assemblée :
a) la sonnerie d’appel retentit pendant une minute, les portes de l’enceinte demeurant ouvertes et les députés pouvant y entrer ou se joindre aux travaux virtuellement;
b) une fois que la sonnerie prend fin, aucun député ne peut entrer dans l’enceinte ou se joindre aux travaux virtuellement;
c) le greffier compte le nombre de députés présents en personne ou virtuellement, y compris le président, et annonce le résultat à l’Assemblée;
d) en l’absence de quorum, le président ajourne la séance.
Affaires émanant des députés pendant les séances du mardi
5(4) Malgré le paragraphe (3), il est interdit de demander la vérification du quorum pendant les séances du mardi matin qui sont réservées aux affaires émanant des députés.
Vérification du quorum pendant une séance du Comité des subsides
5(5) À l’exception des séances du vendredi du Comité des subsides qui sont visées au paragraphe 77(12), si la vérification du quorum est demandée pendant une séance de ce comité :
a) tous les groupes du Comité interrompent leurs travaux pour que la vérification du quorum à l’Assemblée soit demandée et vérifiée, conformément au paragraphe (3);
b) en l’absence de quorum, le président ajourne la séance du jour.
Élection d’un président — première affaire à l’ordre du jour
6(1) À l’ouverture de la première session d’une législature, ainsi qu’à tout autre moment déterminé conformément au paragraphe (2), la première affaire à l’ordre du jour est l’élection d’un président et elle ne peut être interrompue pour l’examen d’aucune autre question.
Élection d’un président en cas de vacance
6(2) Si le poste du président devient vacant pour quelque raison que ce soit, l’Assemblée procède à l’élection d’un autre député à ce poste.
Si la vacance survient entre deux sessions ou pendant une période d’ajournement, le greffier avise immédiatement les députés de la situation et leur indique que le premier point à l’ordre du jour au moment de la séance suivante de l’Assemblée sera l’élection d’un président.
Ministres et chefs de partis reconnus — candidats inéligibles
6(3) Il est interdit aux ministres de la Couronne et aux chefs des partis reconnus de se porter candidats au poste de président.
Priorité de l’élection d’un président sur les autres affaires
6(4) L’élection d’un président a priorité sur toutes les autres affaires et la séance se poursuit, s’il y a lieu, après l’heure d’ajournement normale jusqu’à ce qu’un président soit élu et installé dans son fauteuil. Si l’Assemblée a dû poursuivre la séance après l’heure d’ajournement normale, le président ajourne alors les travaux au prochain jour de séance.
Procédure d’élection dirigée par le greffier
7(1) Le greffier ou, en l’absence de ce dernier, un autre greffier au bureau de l’Assemblée dirige la procédure d’élection et préside l’élection d’un président.
Questions de privilège et rappels au Règlement interdits
7(2) Il est interdit au greffier d’entendre une question de privilège ou un rappel au Règlement pendant l’élection d’un président.
Débat et motions interdits
7(3) Aucun débat n’est permis pendant l’élection d’un président, et les motions d’ajournement ou autre ne sont pas acceptées.
Ne constitue pas un vote de défiance
7(4) L’élection d’un président ne saurait constituer un vote de défiance contre le gouvernement.
Président élu par scrutin secret
8(1) L’élection d’un président se déroule par scrutin secret comme suit :
Avis donné au greffier par les députés qui désirent se porter candidats
a) Après la tenue d’élections générales ou lorsque le poste de président est vacant, les députés qui désirent se porter candidats au poste de président doivent en aviser le greffier par écrit, au moyen de la formule prescrite, au plus tard à 16 h 30 le jour ouvrable qui précède la date prévue de l’élection d’un président. Le greffier dresse ensuite, en ordre alphabétique, la liste des noms et prénoms des députés qui ont posé leur candidature au poste de président.
Distribution de la liste de candidats
b) Après la date et l’heure de clôture des mises en candidature prévues à l’alinéa a), le greffier affiche une copie de la liste des candidats que vise l’alinéa a) à un endroit bien en vue dans ou près de l’enceinte et fait parvenir des copies de la liste dans la salle de caucus de chaque parti politique reconnu et à chaque député indépendant.
Élection du président en personne seulement
8(2) Les dispositions permettant aux députés de participer virtuellement aux travaux ne s’appliquent pas à l’élection du président. Si une situation d’urgence exige que les députés participent virtuellement à l’élection du président, les leaders à l’Assemblée autorisent le greffier, par écrit, à élaborer des règles de procédures pour permettre aux députés de participer virtuellement au scrutin secret.
Candidat unique déclaré président
8(3) Si un seul député se porte candidat au poste de président ou si, comme il est prévu au paragraphe (14), un ou plusieurs candidats retirent leur candidature de sorte qu’il ne reste qu’un seul candidat, le greffier annonce le nom de ce candidat et le déclare président sans la tenue d’un scrutin.
Distribution des bulletins de vote
8(4) S’il y a deux ou plusieurs candidats au poste de président, le greffier distribue des bulletins de vote aux députés présents avant la tenue du scrutin.
Distribution de la liste des candidats
8(5) Avant la tenue du premier scrutin, le greffier distribue des copies de la liste de candidats aux députés présents.
Marquage des bulletins de vote
8(6)a) Les députés présents dans l’enceinte qui désirent accorder leur suffrage à un candidat particulier se rendent à l’un des isoloirs situés sur le bureau et écrivent lisiblement ou en caractères d’imprimerie sur le bulletin de vote le nom de famille du candidat de leur choix figurant sur la liste distribuée conformément au paragraphe (5).
Candidats ayant le même nom de famille
b) Malgré l’alinéa a), si le nom de deux ou plusieurs candidats ayant le même nom de famille figure sur la liste distribuée conformément au paragraphe (5), les députés qui désirent accorder leur suffrage à l’un de ces candidats écrivent lisiblement ou en caractères d’imprimerie sur le bulletin de vote le nom et le prénom du candidat de leur choix.
Dépôt des bulletins de vote
8(7) Les députés déposent leur bulletin de vote dans l’urne qui a été placée à cette fin sur le bureau.
Dépouillement du scrutin
8(8) Après que tous les bulletins de vote ont été déposés dans l’urne, les greffiers du bureau apportent l’urne à l’extérieur de l’enceinte où ils procèdent au dépouillement du scrutin. Le greffier s’assure de l’exactitude du dépouillement et détruit ensuite les bulletins de vote ainsi que le relevé du nombre de voix accordées à chaque candidat.
Annonce du candidat ayant obtenu la majorité des voix
8(9) Le greffier déclare président le candidat qui a obtenu, le cas échéant, la majorité des voix.
Candidats ayant obtenu le moins de voix exclus des scrutins suivants
8(10) Si aucun candidat n’obtient la majorité des voix, le nom du candidat ou, en cas de partage des voix, les noms des candidats ayant obtenu le moins de voix sont rayés de la liste des candidats pour le scrutin suivant.
Partage des voix
8(11) Si tous les candidats obtiennent le même nombre de voix, aucun nom n’est rayé de la liste pour le scrutin suivant.
Liste des candidats pour les scrutins suivants
8(12) Le greffier dresse une nouvelle liste de candidats pour chaque nouveau scrutin et la distribue aux députés présents dans l’enceinte.
Scrutins suivants
8(13) Les scrutins suivants se déroulent de la façon décrite aux paragraphes (4) à (14) et se poursuivent tant qu’un candidat n’a pas été élu président après avoir obtenu la majorité des voix exprimées.
Retrait de candidature
8(14) En tout temps après l’annonce des résultats du premier scrutin, mais avant le début du deuxième scrutin ou des scrutins subséquents, tout candidat qui le désire peut retirer sa candidature en se levant de son siège à l’Assemblée et en déclarant qu’il retire sa candidature. L’élection se poursuit ensuite comme si le député ne s’était pas porté candidat.
Formules établies par le greffier
8(15) Le greffier établit ce qui suit :
a) l’avis d’intention du député de se porter candidat au poste de président;
b) la forme du bulletin de vote;
c) les autres formules et renseignements requis.
Fonctions du président
9(1) Le président fait régner l’ordre et le décorum, fait observer le Règlement et tranche de manière définitive tous les rappels au Règlement.
Rappel au Règlement
9(2) Dans son explication d’un rappel au Règlement, le président précise la règle ou l’autorité applicable en l’espèce.
Motion irrecevable
10 Lorsque le président est d’avis qu’une motion présentée à l’Assemblée va à l’encontre du Règlement ou porte atteinte aux privilèges de celle-ci, il le lui signale immédiatement. Il peut cependant différer sa décision, exposer ultérieurement les raisons qui la motivent et mettre ensuite la question aux voix.
Non-participation aux débats
11(1) Le président ne participe pas aux débats de l’Assemblée.
Voix prépondérante
11(2) En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante, et les raisons qu’il allègue sont consignées au Procès-verbal.
Rapport annuel de la Commission de régie de l’Assemblée législative
12 Dans les deux semaines qui suivent l’ouverture d’une session, le président dépose le rapport annuel de la Commission de régie de l’Assemblée législative.
Président adjoint de l’Assemblée et président des comités pléniers de l’Assemblée
13(1) À l’ouverture de la première session d’une législature, l’Assemblée élit par voie de motion, parmi les députés, son président adjoint, lequel préside aussi les comités pléniers de l’Assemblée lorsqu’il est présent.
Mandat
13(2) La personne élue comme président adjoint de l’Assemblée et président des comités pléniers de l’Assemblée exerce ses fonctions jusqu’à la fin de la législature pour laquelle elle a été élue. En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou autre, l’Assemblée procède sans retard au choix d’un successeur.
Vice-présidents des comités
13(3) Au début de chaque législature, ou chaque fois qu’il y a lieu de le faire, l’Assemblée nomme deux vice-présidents des comités pléniers de l’Assemblée.
Présidence assumée par un vice-président
13(4) En l’absence du président des comités pléniers de l’Assemblée à une réunion d’un de ces comités ou de l’un de ses groupes, un des vice-présidents exerce toutes les fonctions du président.
Absence du président de l’Assemblée
13(5) En cas d’absence du président de l’Assemblée au cours d’une séance de cette dernière, le président adjoint le remplace. Si celui-ci est également absent, un des vice-présidents des comités pléniers de l’Assemblée peut assumer la présidence.
Nomination d’un président suppléant
13(6) Si le président adjoint de l’Assemblée et les deux vice-présidents des comités pléniers de l’Assemblée sont absents au moment où l’Assemblée doit se former en comité plénier de l’Assemblée, le président de l’Assemblée peut, avant de quitter le fauteuil, nommer un ou plusieurs députés comme présidents du comité ou d’un de ses groupes.
Débat interdit pendant les mises aux voix
14(1) Aucun débat n’est permis lorsque les députés sont convoqués pour une mise aux voix.
Aucun changement à la participation des députés
14(2) À partir du moment où il est donné lecture d’une motion de mise aux voix, il n’est pas permis aux députés d’entrer dans l’enceinte ou d’en sortir, ou d’accéder à la plateforme virtuelle ou de la quitter, et ce, jusqu’à l’annonce du résultat final de la mise aux voix.
Durée de la sonnerie d’appel
14(3) Une heure au plus après avoir ordonné l’appel des députés, le président ordonne l’arrêt de la sonnerie d’appel, donne de nouveau lecture de la motion de mise aux voix et ordonne immédiatement la tenue d’un vote consigné.
Report de la mise aux voix
14(4) Malgré le paragraphe (3), le président peut, après consultation du whip de chaque parti reconnu, ordonner qu’une mise aux voix soit remise à un moment qu’il fixe lui‑même, sauf indication contraire du présent règlement.
Report maximal
14(5) Lorsque le président a ordonné le report du vote conformément au paragraphe (4) :
a) l’heure de la tenue du vote, une fois fixée, ne peut être changée;
b) aucun autre report ne peut être accordé en ce qui concerne ce vote précis;
c) le report ne peut excéder 72 heures.
Suite des travaux
14(6) Lorsqu’un vote est reporté en conformité avec le paragraphe (4), l’Assemblée poursuit ses travaux suivant l’ordre du jour, conformément au paragraphe 24(2).
Vote obligatoire
14(7) Tous les députés se trouvant à leur siège à l’Assemblée doivent voter.
Pairage
14(8) Malgré le paragraphe (7), deux députés peuvent indiquer qu’ils ne prendront part à aucun des votes consignés tenus à une ou plusieurs dates données en remettant au président un préavis écrit où ils expriment leur intention de pairer leur vote.
Déclaration des intentions de vote
14(9) À la suite d’un vote :
a) le président donne l’occasion aux députés qui ont déposé un préavis de pairage de déclarer comment ils auraient voté;
b) le nom des députés qui ont déposé un préavis de pairage est publié dans le Procès‑verbal sous l’inscription du vote.
Demande d’un vote consigné
14(10) La tenue d’un vote consigné sur toute question présentée à l’Assemblée peut être demandée :
a) soit par le leader à l’Assemblée d’un parti reconnu;
b) soit par un député ayant l’appui de trois autres députés.
Inscription des « pour » et des « contre »
14(11) Lors d’un vote consigné, le nom des députés qui ont voté « pour » et de ceux qui ont voté « contre » est consigné au Procès-verbal.
Présence obligatoire
15 Chaque député doit être présent aux séances de l’Assemblée, à moins que le président ne lui ait accordé un congé.
Interdiction de voter en cas d’intérêt pécuniaire
16 Aucun député n’a le droit de voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct; le vote d’un député ainsi intéressé doit être rejeté.
Cas où un député doit se retirer
17 S’il surgit une question concernant la conduite ou l’élection d’un député, ou encore son droit de faire partie de l’Assemblée, ce député peut faire une déclaration et il se retire ensuite durant le débat sur la question.
Désignation d’un député en cas d’infraction à l’Assemblée
18(1) Le président a le pouvoir de maintenir l’ordre :
a) en désignant un député qui s’est rendu coupable de mépris envers son autorité;
b) en ordonnant, malgré l’article 15, le retrait du député de l’enceinte, ou la fin de sa participation virtuelle, pour le reste de la séance.
Lorsqu’un député ne respecte pas les ordres du président, ce dernier ordonne que le sergent d’armes escorte le député hors de l’enceinte ou intime au député de mettre fin à sa participation virtuelle.
Infraction en comité
18(2) Si l’infraction mentionnée au paragraphe (1) est commise pendant une réunion d’un comité de l’Assemblée, le président du comité :
a) peut retirer le droit de parole du député visé pour tout débat pendant la réunion;
b) peut suspendre les travaux du comité;
c) fait rapport des circonstances à l’Assemblée immédiatement ou le jour de séance suivant;
d) peut faire expulser le député visé de la salle de comité pour le reste de la réunion s’il refuse de respecter la mesure que le président a prise en vertu de l’alinéa a).
Durée de l’expulsion
18(3) Le président fixe la durée de l’expulsion visée au paragraphe (1) ou (2). Elle ne peut toutefois excéder deux semaines.
Suspension pour le reste de la session
18(4) Si un député refuse de quitter l’enceinte escorté par le sergent d’armes ou de mettre fin à sa participation virtuelle, le président avise l’Assemblée qu’il est nécessaire de faire exécuter l’ordre de force. Le député expulsé de force est alors suspendu pour le reste de la session.
Décorum à l’ajournement
19(1) À la fin des séances de l’Assemblée, les députés présents dans l’enceinte se lèvent et restent à leur siège, et ceux qui participent virtuellement demeurent assis, tant que le président n’a pas quitté l’enceinte.
Fauteuil
19(2) Les députés qui entrent dans l’enceinte, la traversent ou la quittent s’inclinent devant le fauteuil si la masse se trouve dans l’enceinte.
Interdiction de traverser l’enceinte
19(3) Dans l’enceinte, il est interdit aux députés de passer entre le fauteuil et la masse.
Utilisation d’appareils électroniques
19(4) Les députés qui participent aux travaux de l’Assemblée ou d’un de ses comités peuvent utiliser des appareils électroniques pourvu qu’ils soient en mode silencieux. Lorsqu’ils interviennent pendant les débats, ces appareils ne devraient être visibles.
Conversations téléphoniques
19(5) Il est interdit aux députés d’avoir des conversations téléphoniques à l’Assemblée et en comité.
Code vestimentaire des députés
20(1) Lorsqu’ils participent à une séance de l’Assemblée, les députés doivent porter une tenue vestimentaire qui ne porte pas atteinte à la dignité de l’Assemblée et qui appartient à une des catégories suivantes :
a) une tenue professionnelle contemporaine;
b) une tenue autochtone traditionnelle;
c) une tenue culturelle ou ethnique traditionnelle.
20(2) Outre les tenues prévues au paragraphe (1), une tenue professionnelle décontractée est également permise lors des réunions des comités de l’Assemblée.
20(3) Le président de l’Assemblée établit les attentes relatives à la tenue vestimentaire des députés, peut donner des conseils sur le code vestimentaire et peut autoriser des dérogations au code dans des circonstances appropriées.
Visiteurs
21 Des visiteurs peuvent être admis dans la tribune ou dans quelque autre partie de l’enceinte que le président désigne.
Conduite des visiteurs
22 À la demande du président, le sergent d’armes expulse tout visiteur qui, après avoir été admis dans l’enceinte ou dans la tribune, fait du tapage ou ne se retire pas lorsqu’il en reçoit l’ordre. S’il y a lieu, le visiteur peut être détenu par le personnel de sécurité ou le Service de police de Winnipeg.
Prière et reconnaissance des territoires autochtones
23 Chaque jour de séance avant le début des travaux, le président donne lecture de la prière et d’une reconnaissance des territoires autochtones.
Affaires courantes
24(1) Sauf ordre contraire de l’Assemblée, celle‑ci examine les affaires courantes ainsi qu’il est indiqué ci-après à compter de 13 h 30 et, les vendredis où elle siège, à compter de 10 heures :
Dépôt de projets de loi
Rapports de comité
Dépôt de rapports
Déclarations de ministre
Déclarations de député
Questions orales
Pétitions
Griefs
Ordre du jour après les affaires courantes
24(2) Après les affaires courantes, l’ordre du jour est le suivant, sous réserve du paragraphe 31(14), de l’article 32 ainsi que des paragraphes 35(5) et 47(1) :
Adresse en réponse au discours du trône
Motion portant approbation de la politique budgétaire
Comité plénier de l’Assemblée chargé de l’examen de projets de loi
Comité des subsides
Étape du rapport et projets de loi dont il a été fait rapport par les comités
Projets de loi d’initiative gouvernementale — approbations et troisièmes lectures, deuxièmes lectures
Motions émanant du gouvernement
Motions prévues pour les journées de l’opposition
Formation en comité plénier de l’Assemblée
24(3) À l’appel des rubriques de l’ordre du jour « comité plénier de l’Assemblée chargé de l’examen de projets de loi » ou « Comité des subsides », le président quitte le fauteuil et l’Assemblée se forme en comité.
Affaires émanant des députés
24(4) Sous réserve du paragraphe 4(3), les affaires émanant des députés sont examinées dans l’ordre qui suit lorsque l’Assemblée siège les mardis et les jeudis :
Mardi :
de 10 à 11 heures (heure réservée aux affaires émanant des députés)
Projets de loi d’intérêt privé
Projets de loi d’intérêt public
Motions
de 11 heures à midi (heure réservée aux affaires émanant des députés)
Propositions émanant des députés
Motions
Jeudi :
de 10 à 11 heures (heure réservée aux affaires émanant des députés)
Projets de loi d’intérêt public
Projets de loi d’intérêt privé
Motions
de 11 heures à midi (heure réservée aux affaires émanant des députés)
Propositions émanant des députés
Motions
À 11 h 55, votes demandés au cours de l’examen des affaires émanant des députés le mardi précédent et ayant été reportés
Ordre d’examen des projets de loi émanant de députés
24(5) L’appel d’un projet de loi émanant d’un député, qu’il soit d’intérêt public ou privé, se fait dans l’ordre qui suit, selon ce qui est inscrit au Feuilleton :
a) étape du rapport;
b) débat à l’étape du rapport;
c) approbation et troisième lecture;
d) débat portant sur l’approbation et la troisième lecture;
e) deuxième lecture;
f) débat portant sur la deuxième lecture.
Si le débat se rapportant au projet de loi ne se termine pas dans le délai d’une heure qui lui est réservé, le projet est inscrit au Feuilleton au bas de la liste des projets de loi d’intérêt public ou privé, selon le cas.
Leaders à l’Assemblée — annonce des projets de loi émanant de députés devant faire l’objet d’un débat
24(6) Les leaders à l’Assemblée des partis reconnus peuvent annoncer les projets de loi émanant de députés de leur propre caucus devant faire l’objet d’un débat pendant la première heure réservée aux affaires émanant des députés; ils peuvent en outre annoncer plus d’un tel projet de loi et préciser la période de temps accordée à chacun.
a) Les mardis matins, le leader du gouvernement à l’Assemblée, ou son représentant, annonce les projets de loi émanant de députés devant faire l’objet d’un débat.
b) Les jeudis matins, le leader de l’opposition officielle à l’Assemblée, ou son représentant, ou encore les leaders à l’Assemblée ou les représentants d’autres partis de l’opposition reconnus annoncent les projets de loi émanant de députés devant faire l’objet d’un débat.
c) S’il y a plus d’un parti de l’opposition reconnu :
(i) les leaders à l’Assemblée ou les représentants de tous les partis de l’opposition reconnus remettent au président une entente écrite portant sur le partage du temps alloué au débat les jeudis matins,
(ii) en cas d’impasse, le président détermine le partage du temps alloué.
Vote pendant l’heure réservée aux affaires émanant des députés
24(7) Tout vote demandé le mardi ou le jeudi pendant l’heure réservée aux affaires émanant des députés est reporté à 11 h 55, le jeudi de la même semaine. Le vote ne peut être reporté de nouveau.
Ordre des votes reportés au jeudi
24(8) Sauf consentement unanime de l’Assemblée, le président procède à la tenue des votes reportés au jeudi dans l’ordre où ils ont été demandés à l’origine le mardi et le jeudi; la sonnerie d’appel retentit alors pendant au plus cinq minutes pour chaque vote et l’Assemblée n’interrompt ses travaux qu’après la tenue de l’ensemble des votes reportés.
Période des questions — projets de loi émanant d’un député
24(9) Après le discours du proposeur à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi émanant d’un député, une période de questions d’une durée de dix minutes portant sur le projet de loi peut avoir lieu.
Au cours de cette période :
a) les députés peuvent poser des questions au proposeur, la première question étant posée par un député d’un autre parti, chaque député pouvant ensuite prendre la parole pour représenter à tour de rôle son parti respectif;
b) chaque député indépendant peut poser une question;
c) les questions et les réponses ne peuvent dépasser 45 secondes chacune.
Projets de loi choisis émanant d’un député
25(1) Tout parti reconnu peut choisir, chaque session, jusqu’à trois projets de loi émanant d’un député qui feront l’objet d’un débat et d’un vote à l’étape de la deuxième lecture.
Projets de loi émanant d’un député choisis par un député indépendant
25(2) Tout député indépendant peut choisir, chaque session, un projet de loi émanant d’un député qui fera l’objet d’un débat et d’un vote à l’étape de la deuxième lecture. Malgré le paragraphe 69(1), les motions qu’il présente portant lecture de ce projet de loi n’ont pas à être appuyées.
Avis écrit
25(3) Le leader du gouvernement à l’Assemblée, ou son représentant, et le député indépendant remettent au président, pour chaque projet de loi choisi émanant d’un député, au plus tard deux semaines avant la fin prévue de la session d’automne, un avis écrit indiquant le jour de séance ainsi que l’heure où se tiendront le débat et le vote.
Projets de loi émanant d’un député choisis par un député indépendant — moment du débat et du vote
25(4) Le député indépendant et le leader du gouvernement à l’Assemblée, ou son représentant, s’entendent sur le jour de séance ainsi que l’heure où se tiendront le débat et le vote devant figurer dans l’avis prévu au paragraphe (3).
a) En cas d’impasse, le président détermine le jour de séance et l’heure où se tiendront ces débats.
b) Le leader du gouvernement à l’Assemblée, ou son représentant, annonce les projets de loi émanant d’un député choisis par des députés indépendants devant faire l’objet d’un débat les mardis.
Dépôt de rapports
26(1) Chaque jour de séance, les ministres de la Couronne ou le président peuvent déposer les rapports ou les autres documents qui doivent être présentés à l’Assemblée en vertu d’une loi, d’un règlement, du présent règlement ou d’une résolution ou d’un ordre de l’Assemblée.
Nombre de copies
26(2) Les ministres ou le président fournissent un nombre suffisant de copies des rapports ou des documents qui sont présentés à l’Assemblée en vue de leur dépôt. Le président fixe ce nombre en consultant les leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus.
Dépôt pendant l’intersession
26(3) Si les travaux de l’Assemblée sont ajournés pendant plus de cinq jours, les rapports ou les documents qui doivent être présentés conformément au paragraphe (1) peuvent être déposés auprès du greffier.
Renvoi en comité pendant l’intersession
26(4) Les rapports ou les documents déposés auprès du greffier sont réputés avoir été déposés le premier jour de séance suivant l’ajournement, mais ils peuvent également être renvoyés à un comité pour examen pendant l’intersession.
Dépôt interdit pendant les périodes de dissolution
26(5) Le dépôt auprès du greffier de rapports et de documents que permet le présent article est interdit pendant les périodes de dissolution.
Procès-verbal
26(6) Le dépôt de tout rapport ou document auprès du greffier est consigné au Procès‑verbal.
Déclarations de ministre
27(1) Chaque jour de séance, les ministres de la Couronne peuvent faire des exposés ou des déclarations portant sur la politique gouvernementale.
Avis — déclaration de ministre
27(2) Quatre-vingt-dix minutes avant le début de l’examen des affaires courantes, le gouvernement donne au président, aux partis reconnus et aux députés indépendants un avis écrit indiquant son intention de présenter une déclaration de ministre. L’avis doit préciser le sujet de la déclaration.
Commentaires des partis de l’opposition
27(3) Les porte-parole de chaque parti de l’opposition reconnu peuvent faire de brefs commentaires sur les exposés ou les déclarations des ministres. Ils ne peuvent intervenir plus longtemps que les ministres.
Consignation de noms dans le hansard
27(4) Lorsqu’un député indique qu’il souhaite consigner dans la transcription du hansard une liste des noms des personnes mentionnées lors de son intervention, au plus 50 noms peuvent y être consignés. Il est responsable de l’exactitude de sa liste et il doit la fournir au service du hansard dans un format lisible avant 17 heures le jour de séance où il fait la déclaration.
Déclaration de député — limite de temps
28(1)a) Chaque jour de séance, cinq députés peuvent obtenir le droit de parole dans le but de faire une déclaration sur un sujet de leur choix;
b) la durée de chaque déclaration ne doit pas excéder deux minutes.
Restrictions sur la teneur
28(2) Il est interdit aux ministres d’utiliser le temps qui leur est accordé dans le cadre des déclarations de député pour faire des observations sur une politique gouvernementale ou sur une mesure adoptée par un ministre ou par les membres de son personnel.
Consignation de noms dans le hansard
28(3) Lorsqu’un député indique qu’il souhaite consigner dans la transcription du hansard une liste des noms des personnes mentionnées lors de son intervention, au plus 50 noms peuvent y être consignés et être imprimés. Il est responsable de l’exactitude de sa liste et il doit la fournir en format lisible au service du hansard avant 17 heures le jour de séance où il fait la déclaration.
Questions orales
29(1) Le temps réservé à la période des questions orales ne peut dépasser 40 minutes.
Application des règles du débat
29(2) Les règles du débat s’appliquent aux questions orales.
Durée maximale
29(3) Pendant la période des questions orales, les questions et les réponses ne peuvent dépasser :
a) 60 secondes pour les chefs de partis reconnus;
b) 45 secondes pour les autres députés et ministres.
Ordre d’intervention des partis au cours de la période des questions
29(4) Après la tenue d’élections générales et avant la première période de séances de l’Assemblée, les leaders à l’Assemblée informent conjointement le président de l’ordre dans lequel chaque parti interviendra au cours de la période des questions orales. Cet ordre est observé pour la durée de chaque législature à moins que la représentation des partis à l’Assemblée ne change, auquel cas les leaders à l’Assemblée informent le président de tout changement à cet ordre avant la prochaine séance de l’Assemblée.
Interdiction d’invoquer le Règlement et de soulever une question de privilège pendant la période des questions orales
29(5) Le président n’entend pas de rappel au Règlement ni de question de privilège pendant la période des questions orales.
Un seul grief par session
30(1) Les députés ne peuvent soulever qu’un seul grief chacun pendant une session de l’Assemblée.
Temps de parole
30(2) Les interventions sur un grief sont limitées à 10 minutes chacune.
Aucune restriction quant au contenu
30(3) Il n’y a aucune restriction quant au contenu des griefs.
Aucune limite quant au nombre de griefs
30(4) Il n’y a aucune limite quant au nombre de griefs qui peuvent être soulevés au cours d’une journée.
Fin du débat
30(5) Il est mis fin au débat sur tout grief à la levée de la séance et il est interdit de le poursuivre ou de le reprendre à une autre séance de l’Assemblée.
Restrictions
30(6) Les griefs ne sont pas pris en considération, selon le cas :
a) pendant que la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône est inscrite au Feuilleton;
b) pendant que la motion tendant à l’approbation de la politique budgétaire générale du gouvernement est inscrite au Feuilleton, mais les griefs seront appelés le jour du dépôt du budget.
Nombre de journées de l’opposition
31(1) Au cours de chaque session, trois jours de séance sont réservés à l’opposition.
Attribution des journées de l’opposition
31(2) Au cours de chaque session, un minimum de deux journées de l’opposition sont attribuées à l’opposition officielle et une journée est attribuée au deuxième parti de l’opposition reconnu. S’il n’y a qu’un seul parti de l’opposition reconnu, les trois journées de l’opposition pourraient lui être attribuées.
Dépôt d’une motion pendant une session
31(3) Au cours d’une session, toute motion prévue pour une journée de l’opposition est remise au greffier un jour de séance, avant l’heure d’ajournement normale, ou avant l’ajournement, s’il se produit plus tard.
Dépôt d’une motion entre les sessions
31(4) Entre les sessions, toute motion prévue pour une journée de l’opposition est remise au greffier avant midi le dernier jour ouvrable précédant le début d’une session.
Inscription au Feuilleton
31(5) Les motions prévues pour une journée de l’opposition sont inscrites au Feuilleton le premier jour de séance suivant leur dépôt, malgré les paragraphes 64(1) et 68(2).
Examen des motions
31(6) Sous réserve du paragraphe (12), les motions prévues pour une journée de l’opposition sont examinées le jour de leur inscription au Feuilleton.
Avis aux leaders à l’Assemblée
31(7) Le greffier avise les leaders à l’Assemblée et les députés indépendants le jour du dépôt de l’avis de motion prévue pour une journée de l’opposition.
Limite de temps
31(8) La durée de chaque intervention au cours du débat sur une motion prévue pour une journée de l’opposition ne doit pas excéder 10 minutes.
Motions de deuxième lecture ou d’approbation et de troisième lecture interdites
31(9) Les motions tendant à la deuxième lecture ou à l’approbation et à la troisième lecture d’un projet de loi sont interdites dans le cadre du présent article.
Motions de censure
31(10) Les motions de censure du gouvernement sont interdites dans le cadre du présent article.
Responsabilités administratives du gouvernement
31(11) Les motions que prévoit le présent article traitent uniquement des questions relevant des responsabilités administratives du gouvernement.
Restrictions
31(12) Il est interdit de désigner une journée de l’opposition :
a) pendant les périodes réservées à l’examen de la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône;
b) pendant les périodes réservées à l’examen de la motion tendant à l’approbation de la politique budgétaire générale du gouvernement;
c) pendant l’examen d’une motion portant modification d’une loi constitutionnelle.
Une journée par semaine
31(13) Un seul jour peut être désigné journée de l’opposition pendant toute semaine au cours de laquelle l’Assemblée siège.
Première affaire
31(14) Une motion prévue pour une journée de l’opposition est la première affaire inscrite à l’ordre du jour.
Débat limité à un seul jour de séance
31(15) Le débat sur toute motion prévue pour une journée de l’opposition se termine le jour même et la séance ne peut être levée qu’une fois que toutes les interventions ont eu lieu. Le président procède à la mise aux voix dès qu’aucun autre député ne désire intervenir.
Amendements interdits
31(16) Les motions que prévoit le présent article ne peuvent être amendées.
Priorité générale
32(1) Toutes les affaires portées à l’ordre du jour, excepté les affaires émanant du gouvernement, sont abordées suivant l’ordre de priorité établi au Feuilleton.
Priorité — affaires émanant du gouvernement
32(2) Lorsque les affaires émanant du gouvernement ont la priorité, ces affaires et celles émanant des députés peuvent être appelées dans l’ordre établi par le gouvernement.
Affaires auxquelles il n’est pas donné suite
33 Sous réserve du paragraphe 24(5), les affaires énumérées au paragraphe 24(2) qui ne sont pas abordées lorsqu’elles sont appelées peuvent rester inscrites à l’ordre du jour et garder leur rang.
Définition de « proposition »
34(1) Dans le présent article, « proposition » s’entend d’une mise aux voix, d’une motion, d’une proposition ou d’une adresse. La présente définition exclut les motions de première et de deuxième lecture ainsi que d’approbation et de troisième lecture d’un projet de loi et les motions portant renvoi d’un projet de loi en comité.
Soumission de propositions
34(2) Chaque député peut soumettre une proposition par session au greffier, qui établit si elle est conforme aux règles de procédure. Seul le dernier paragraphe de la proposition peut commencer par l’expression « il est proposé ».
Présentation de propositions
34(3) Le député qui présente une proposition à l’Assemblée est uniquement tenu de lire le paragraphe commençant par l’expression « il est proposé ». Toutefois, le texte intégral de la proposition, y compris la partie commençant par « Attendu », est consigné dans le Procès-verbal et le hansard.
Amendements interdits
34(4) Il est interdit d’amender les propositions, sauf consentement unanime de l’Assemblée.
Durée du débat
34(5) Chaque proposition est débattue pendant un maximum de trois heures. À la fin de cette période, ou si aucun autre député ne désire intervenir, le président procède à la mise aux voix.
Période de questions — propositions émanant des députés
34(6) Après le discours du proposeur, une période de questions d’au plus 10 minutes portant sur la proposition peut avoir lieu. Cette période fait partie des trois heures de débat portant sur la proposition.
Au cours de cette période :
a) les députés peuvent poser des questions au proposeur dans l’ordre suivant :
(i) la première question peut être posée par un député d’un autre parti,
(ii) les questions suivantes sont posées par des députés représentant à tour de rôle leur parti respectif;
b) chaque député indépendant peut poser une question;
c) les questions et les réponses ne peuvent dépasser 45 secondes chacune.
Propositions du gouvernement à l’étude le mardi
34(7) Chaque mardi, le leader du gouvernement à l’Assemblée ou son représentant annonce à l’Assemblée quelle proposition fera l’objet d’un débat le mardi matin suivant au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés.
Propositions de l’opposition à l’étude le jeudi
34(8) S’il y a un parti de l’opposition reconnu, chaque jeudi, le leader de l’opposition officielle à l’Assemblée ou son représentant annonce à l’Assemblée quelle proposition fera l’objet d’un débat le jeudi matin suivant au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés.
Propositions à l’étude le jeudi — plusieurs partis de l’opposition reconnus
34(9) S’il y a plus d’un parti de l’opposition reconnu, les leaders de l’opposition à l’Assemblée remettent au président une entente indiquant les propositions qui feront l’objet d’un débat chaque jeudi matin au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Le leader à l’Assemblée du parti dont les propositions émanant des députés seront débattues le jeudi matin suivant en fait l’annonce prévue au paragraphe (8).
Propositions émanant des députés — avis pendant l’intersession
34(10) Conformément aux paragraphes (7) et (8) et malgré les paragraphes 64(3) et 68(2), lorsqu’une période de séances reprend au cours d’une semaine où les affaires émanant des députés seraient examinées :
a) au plus tard à midi deux jours ouvrables avant le début de la période, un leader à l’Assemblée ou son représentant dépose au bureau du greffier la proposition qui sera examinée au cours de la première séance du mardi et du jeudi réservée aux affaires émanant des députés;
b) au plus tard à 16 h 30 deux jours ouvrables avant le début de la période, le bureau du greffier remet aux leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus et aux députés indépendants une copie des propositions déposées;
c) les propositions déposées pendant l’intersession paraissent au Feuilleton le premier mardi et le premier jeudi de l’examen des affaires émanant des députés, sans qu’elles soient publiées dans le Feuilleton des avis.
Proposition émanant d’un député indépendant
34(11) Chaque député indépendant peut présenter une proposition devant être étudiée un mardi matin et dont l’annonce sera faite par le leader du gouvernement à l’Assemblée.
Motions non appuyées
34(12) Malgré le paragraphe 69(1), les motions émanant de députés indépendants n’ont pas à être appuyées.
Proposition n’ayant pas été mise aux voix
34(13) Toute proposition dont l’appel est fait pour la première fois par le leader d’un parti reconnu à l’Assemblée pendant une heure réservée aux affaires émanant des députés et qui soit n’est pas mise aux voix dans l’heure en question, soit n’est pas présentée à ce moment-là, notamment en raison de l’absence du proposeur, est placée au bas de la liste des propositions inscrites au Feuilleton.
Aucune demande de report ou d’ajournement
34(14) Malgré le paragraphe 38(1), pendant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, les députés ne peuvent demander le report d’une affaire ni présenter une motion d’ajournement relativement à une proposition.
Dépôt du budget
35(1) Le dépôt du budget ne peut pas avoir lieu avant la fin du débat sur l’adresse en réponse au discours du trône.
Motion relative au budget
35(2) Le débat sur le budget est précédé de la motion suivante : « QUE l’Assemblée approuve la politique budgétaire générale du gouvernement ».
Limite applicable au débat
35(3) Le débat sur la motion tendant à l’approbation, par l’Assemblée, de la politique budgétaire générale du gouvernement et sur tous les amendements y proposés ne peut dépasser six jours de séance, y compris le jour du dépôt du budget.
Un seul amendement et un seul sous-amendement
35(4) Les motions tendant à l’approbation par l’Assemblée de la politique budgétaire générale du gouvernement ne peuvent faire l’objet que d’un seul amendement et d’un seul sous‑amendement.
Priorité au Feuilleton
35(5) L’ordre du jour portant reprise du débat sur la motion tendant à l’approbation, par l’Assemblée, de la politique budgétaire générale du gouvernement et sur tous les amendements y proposés a la priorité sur toutes les autres motions du même jour.
Interruption du débat
35(6) Malgré le paragraphe (5), le leader du gouvernement à l’Assemblée peut interrompre le débat au cours d’un maximum de deux jours de séance afin que soient examinées les affaires émanant du gouvernement.
Mise aux voix
35(7) Le sixième jour de séance, 30 minutes avant l’heure d’ajournement normale, sauf si le débat a déjà pris fin, le président interrompt les travaux et met immédiatement aux voix chaque motion nécessaire pour statuer sur la motion principale et sur les amendements y proposés. L’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque toutes les étapes ont été franchies.
Durée des discours pendant le débat
35(8) L’intervention d’un député au cours du débat ne peut durer plus de 20 minutes.
Exceptions
35(9) La limite de 20 minutes ne s’applique pas :
a) aux chefs des partis reconnus;
b) à un ministre qui présente la motion portant approbation de la politique budgétaire.
Tout chef qui n’est pas encore intervenu au cours du débat peut, après avoir donné un avis écrit en ce sens au président, désigner un député de son caucus qui pourra prendre la parole dans le débat pendant une période illimitée. Dans un tel cas, la limite de 20 minutes s’applique au chef.
Fin du débat
35(10) Le huitième jour de séance après la présentation de la motion principale, 30 minutes avant l’heure d’ajournement normale, sauf si le débat a déjà pris fin, le président interrompt les travaux et met immédiatement aux voix chaque motion nécessaire pour statuer sur la motion principale et sur les amendements y proposés. Le président n’entend pas de rappel au Règlement ni de question de privilège avant la mise aux voix de toutes les questions à trancher ayant trait à ce débat. L’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque toutes les étapes ont été franchies.
Lecture de l’ordre du jour
36 Une motion tendant à la lecture de l’ordre du jour a la priorité sur toute motion dont l’Assemblée est saisie.
Question de privilège
37(1) Sauf pendant la période des questions orales, les questions de privilège sont étudiées dès qu’elles sont soulevées.
Motion requise
37(2) Le député qui soulève une question de privilège devrait terminer son intervention par une motion donnant à l’Assemblée le pouvoir d’imposer réparation ou de porter remède à la situation.
Possibilité de faire appel d’une décision
37(3) Le président décide si une question de privilège est fondée de prime abord et fournit à l’Assemblée les motifs de sa décision. Peut faire appel de la décision :
a) soit le leader à l’Assemblée d’un parti reconnu;
b) soit un député ayant l’appui de trois autres députés.
Ajournement du débat
38(1) Une motion d’ajournement d’un débat peut être faite en tout temps.
Ajournement de l’Assemblée
38(2) Une motion d’ajournement de l’Assemblée ne peut pas être faite avant l’appel de l’Ordre du jour.
Interruption des affaires ordinaires de l’Assemblée
39(1) Après les pétitions, les députés peuvent proposer une motion portant interruption des travaux normalement prévus en vue de l’étude d’une question urgente d’intérêt public dont avis a été donné au président au moins 90 minutes avant le début de l’examen des affaires courantes.
Explication de la motion
39(2) Le député qui présente la motion prévue au paragraphe (1) dispose d’au plus 10 minutes pour exposer ses arguments en faveur de la motion. Un député de chacun des autres partis à l’Assemblée peut exposer, en 10 minutes au maximum, la position de son parti sur la motion.
Procédure relative à la motion
39(3) Après une explication donnée conformément au paragraphe (2), le président décide si la motion présentée conformément au paragraphe (1) est recevable et s’il s’agit d’une question urgente d’intérêt public. S’il décide en faveur de la motion, il met aux voix la question : « Le débat doit-il avoir lieu? ».
Idem
39(4) Si l’Assemblée vote en faveur de la mise de côté des affaires normalement prévues afin de débattre une question urgente d’intérêt public, tous les députés désirant intervenir dans le débat doivent se limiter à 10 minutes. La durée du débat sur la question urgente d’intérêt public ne doit pas excéder deux heures. Une fois le débat terminé, l’Assemblée revient à l’ordre du jour.
Restrictions
39(5) Le droit de proposer une motion tendant à la mise de côté des affaires normalement prévues de l’Assemblée pour la raison mentionnée au paragraphe (1) est subordonné aux conditions suivantes :
a) une seule motion de ce genre peut être faite au cours de la même séance;
b) un seul sujet peut être discuté dans la même motion;
c) la motion ne doit pas susciter la discussion sur une affaire qui a été réglée au cours de la même session;
d) la motion ne doit pas anticiper sur une affaire que l’Assemblée a déjà prévu d’étudier, ni sur une affaire qui a fait l’objet d’un avis de motion qui n’a pas été retiré;
e) la motion ne doit pas soulever la question de privilège;
f) la discussion découlant de la motion ne peut pas soulever une question qui ne peut, selon le Règlement, faire l’objet que d’une motion distincte dont avis a été donné.
Mise en suspens interdite
39(6) Il est mis fin au débat sur toute motion faite en vertu du paragraphe (1) à l’expiration de la période accordée pour le débat ou à l’ajournement des travaux de l’Assemblée pour la journée si la séance est levée avant l’expiration de la période de deux heures. Il est interdit de poursuivre ou de reprendre le débat à une autre séance de l’Assemblée.
Prise de parole
40 Les députés qui désirent prendre la parole dans l’enceinte se lèvent et s’adressent au président; ceux qui participent virtuellement signalent leur intention de prendre la parole et s’adressent au président en restant assis lorsque la parole leur a été accordée.
Dépôt de documents
41(1) Les députés qui présentent un rapport ou un document à l’Assemblée sont tenus de préciser qu’ils le déposent.
Nombre suffisant de copies
41(2) Les députés fournissent un nombre suffisant de copies des rapports ou documents qui sont présentés à l’Assemblée en vue de leur dépôt. Le président fixe ce nombre en consultant les leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus.
Documents déposés une seule fois
41(3) Les députés ne sont pas tenus de déposer les rapports ou documents qui ont déjà été déposés ou qui sont déjà du domaine public.
Documents consignés une seule fois
41(4) Les rapports ou documents déposés plus d’une fois n’ont pas à être consignés de nouveau à titre de documents parlementaires ou de documents déposés.
Dépôt de documents cités
41(5) Tout député peut exiger d’un autre député qui a la parole et qui, au cours d’un débat, cite directement un passage d’un document privé, notamment un document sur support numérique ou de la correspondance, qu’il dépose une copie du document cité.
Pertinence
42 Les interventions doivent avoir rapport à la question à l’étude ou à une motion ou à un amendement que le député a l’intention de proposer ou à un rappel au Règlement.
Affaire déjà débattue ou anticipée
43 Il est interdit aux députés de susciter le débat sur une affaire qui a été réglée au cours de la session ou d’anticiper sur une affaire inscrite au Feuilleton et dont il a été donné avis.
Durée des interventions des députés — débats
44(1) Sauf indication contraire du présent règlement, les interventions des députés au cours des débats sont limitées à 30 minutes.
Exceptions
44(2) La limite de 30 minutes ne s’applique pas :
a) aux chefs des partis reconnus;
b) à un ministre qui présente une motion;
c) à un député présentant une motion de défiance à l’endroit du gouvernement, ni au ministre qui y réplique.
Tout chef d’un parti reconnu qui n’est pas encore intervenu au cours du débat peut, après avoir donné un avis écrit en ce sens au président, désigner un député de son caucus qui pourra prendre la parole dans le débat pendant une période illimitée. Dans un tel cas, la limite de 30 minutes s’applique au chef.
Dix minutes
44(3) Les interventions des députés ne peuvent durer plus de 10 minutes :
a) au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés;
b) au cours d’un débat sur une question liée aux affaires émanant des députés qui est appelée par le gouvernement à un moment qui n’est pas réservé à ces affaires.
Règle générale sur le droit de parole
44(4) Lorsqu’un député intervient au cours d’un débat et que l’ordre des interventions n’a pas été établi, le président ne peut accorder le droit de parole à un autre député du même parti tant qu’il n’a pas donné l’occasion à un député d’un autre parti ou à un député indépendant de prendre la parole.
Exception
44(5) Sauf pendant le débat sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône ou sur l’exposé budgétaire, le député qui obtient le droit de parole peut informer le président qu’il partage à parts égales la période de 30 minutes qui lui est accordée avec un autre député de son parti. Les discours se font de manière consécutive sans que le droit de parole passe d’un parti à l’autre. Les députés qui interviennent au cours de la période de 30 minutes ne peuvent intervenir de nouveau dans le même débat, sauf dans la mesure prévue à l’article 59 (si une partie de leur discours a été mal citée ou mal comprise).
Limitation du débat sur l’adresse en réponse au discours du trône
45 Les délibérations prévues à l’ordre du jour tendant à la présentation et à l’examen de la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône, et sur toute motion d’amendement y relative, ne doivent pas excéder six jours de séance.
Un seul amendement et un seul sous-amendement
46 La motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône ne peut faire l’objet que d’un seul amendement et d’un seul sous-amendement.
Priorité au Feuilleton
47(1) L’ordre du jour relatif à la reprise du débat sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône a la priorité sur toutes les autres motions du jour.
Interruption du débat pour les affaires émanant du gouvernement
47(2) Malgré le paragraphe (1), le leader du gouvernement à l’Assemblée peut interrompre le débat au cours d’un maximum de deux jours de séance afin que soient examinées les affaires émanant du gouvernement.
Mise aux voix
47(3) Le sixième jour de séance, 30 minutes avant l’heure d’ajournement normale, sauf si le débat a déjà pris fin, le président interrompt les travaux et met immédiatement aux voix chaque motion nécessaire pour statuer sur la motion principale et sur les amendements y proposés. L’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque toutes les étapes ont été franchies.
Durée des interventions
47(4) Les interventions des députés au cours du débat ne peuvent durer plus de 20 minutes chacune.
Exceptions
47(5) La limite de 20 minutes ne s’applique pas aux chefs des partis reconnus.
S’il n’est pas encore intervenu au cours d’un débat, le chef d’un parti reconnu peut, après avoir donné un avis écrit en ce sens au président, désigner un député de son caucus qui pourra prendre la parole au cours du débat aussi longtemps qu’il le désire. Si le député prend la parole, la limite de 20 minutes s’applique alors au chef.
Fin du débat
47(6) Le huitième jour de séance après la présentation de la motion principale, 30 minutes avant l’heure d’ajournement normale, sauf si le débat a déjà pris fin, le président interrompt les travaux et met immédiatement aux voix chaque motion nécessaire pour statuer sur la motion principale et sur les amendements y proposés. Le président n’entend pas de rappel au Règlement ni de question de privilège avant la mise aux voix de toutes les questions à trancher ayant trait à ce débat. L’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque toutes les étapes ont été franchies.
Motions pouvant faire l’objet d’un débat
48(1) Peut faire l’objet d’un débat, toute motion :
a) portée à l’ordre du jour;
b) portant acceptation d’un rapport d’un comité permanent ou spécial;
c) tendant à l’adoption, en Comité des subsides, de résolutions budgétaires, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 78(1);
d) tendant à la question préalable, sous réserve du paragraphe 77(14);
e) tendant à la deuxième lecture d’un projet de loi;
f) tendant à l’approbation et à la troisième lecture d’un projet de loi;
g) tendant à la mise de côté des affaires ordinaires de l’Assemblée dans le but de permettre la discussion d’une affaire d’importance précise et d’intérêt public dont l’étude s’impose d’urgence;
h) tendant à l’adoption, en Comité des subsides ou en comité plénier, de la proposition, de l’alinéa, de l’article, du préambule ou du titre à l’étude;
i) portant constitution d’un comité;
j) tendant au renvoi à un comité d’un rapport ou d’un document déposé à l’Assemblée;
k) portant suspension d’une règle de l’Assemblée;
et toute autre motion présentée dans le cadre des affaires courantes ainsi que peuvent l’exiger l’observation du décorum de l’Assemblée, le maintien de son autorité, la nomination ou la conduite de ses hauts fonctionnaires, la régie de ses affaires, l’agencement de ses travaux, l’exactitude de ses archives, la fixation de ses jours de séance ou l’heure de ses réunions ou de ses ajournements.
Motions non sujettes à débat
48(2) Toutes les autres motions, y compris les motions d’ajournement, sont mises aux voix sans débat et sans amendement.
Motion portant modification de la Loi constitutionnelle
49(1) Le débat sur une motion d’initiative gouvernementale portant modification de la Loi constitutionnelle du Canada, conformément à l’article V de cette loi, et sur toute motion d’amendement de cette motion a la priorité sur toutes les autres affaires pendant 10 jours de séance, à moins que le débat n’ait déjà pris fin.
Renvoi à un comité
49(2) Avant le sixième jour de débat, cette motion est renvoyée à un comité permanent ou spécial de l’Assemblée habilité à recevoir les observations du grand public et à en faire rapport à l’Assemblée.
Motion interdite pendant le débat sur le discours du trône
49(3) Aucune motion de ce genre ne peut être présentée pendant que figure à l’ordre du jour la motion portant étude de l’adresse en réponse au discours du trône.
Motion interdite pendant le débat sur le budget
49(4) Aucune motion de ce genre ne peut être présentée pendant que figure à l’ordre du jour la motion portant approbation de la politique budgétaire générale du gouvernement.
Motion d’attribution de temps
50(1) Au moment de l’appel de l’ordre du jour, le leader du gouvernement à l’Assemblée peut présenter une motion d’attribution de temps précisant le nombre d’heures dont dispose l’Assemblée pour examiner un projet de loi ou une motion du gouvernement et respecter les formalités s’y rapportant.
En l’absence du leader du gouvernement à l’Assemblée, un autre ministre peut présenter la motion.
Motifs
50(2) Le leader du gouvernement à l’Assemblée ou un autre ministre peut indiquer les motifs de la motion. Un député de chaque parti de l’opposition reconnu peut ensuite intervenir. Les discours ne peuvent durer plus de 10 minutes.
Amendements et débats interdits
50(3) Sous réserve du paragraphe (2), les motions d’attribution de temps ne peuvent être amendées ni faire l’objet d’un débat.
Report interdit
50(4) Malgré l’article 14, le vote sur une motion d’attribution de temps ne peut être reporté.
Moment du préavis
50(5) Un avis de motion d’attribution de temps ne peut être donné :
a) à l’égard des formalités se rapportant à un projet de loi, que s’il a été distribué à l’Assemblée au moins deux semaines plus tôt et si le président a fait au moins trois appels en vue de son débat;
b) à l’égard de toute autre motion du gouvernement, avant le début du débat sur la motion.
Exception en cas de projet de loi de crédits
50(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un projet de loi de crédits ni à un projet de loi ayant trait à l’exécution du budget.
Motion portant sur une ou plusieurs étapes
50(7) Une motion d’attribution de temps visant un projet de loi peut porter sur les formalités se rapportant à une ou à plusieurs des étapes de son examen. Elle indique le temps attribué à chaque étape le cas échéant.
Interdiction de présenter une motion d’attribution de temps
50(8) Une motion d’attribution de temps ne peut être présentée à l’égard d’un projet de loi :
a) qui prévoit la privatisation d’une société de la Couronne;
b) qui modifie ou abroge les exigences en matière de référendum de la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables, de la Loi sur l’Hydro-Manitoba ou de toute loi imposant la tenue d’un référendum avant qu’une société de la Couronne puisse être privatisée ou qui déroge à ces exigences.
Cent heures
50(9) Une motion d’attribution de temps ne peut réduire la période de 100 heures consacrée, en vertu de l’article 76, à l’examen du budget et des projets de loi de crédits.
Clôture du débat
51(1) Immédiatement avant l’appel de l’ordre du jour portant reprise d’un débat, ou si l’Assemblée est formée en Comité des subsides ou en comité plénier, tout ministre de la Couronne qui a donné préavis au cours d’une séance antérieure de son intention de le faire peut proposer que le débat ne soit plus reporté ou encore que l’étude de propositions, de dispositions, de préambules ou de titres soit la première affaire à l’ordre du jour du comité et ne soit plus reportée. Dans les deux cas, la question est résolue sans débat ni ajournement.
Effet de l’adoption de la motion de clôture
51(2) Lorsque la motion de clôture est résolue affirmativement, aucun député ne peut, par la suite, prendre la parole plus d’une fois ni pendant plus de 30 minutes au cours d’un débat qui a déjà fait l’objet d’un ajournement. Aucun député ne peut non plus prendre la parole plus d’une fois ni pendant plus de 30 minutes sur une proposition, une disposition, un préambule ou un titre si l’Assemblée est formée en comité. De même, si le débat ajourné ou l’étude reportée ne sont pas repris ou réglés avant 2 heures du matin, aucun député ne peut prendre la parole après cette heure, et toutes les questions qui doivent être résolues pour conclure le débat ajourné ou l’étude reportée sont immédiatement mises aux voix.
Procédure en cas de rappel au Règlement
52(1) Un député qui a la parole et qui est rappelé à l’ordre par le président ou qui fait l’objet d’un rappel au Règlement soulevé par un autre député doit céder la parole pendant que le rappel est exposé.
Débat
52(2) Le président peut, avant de rendre sa décision, permettre le débat sur le rappel au Règlement. Toutefois, le débat doit porter strictement sur le rappel au Règlement.
Décision
52(3) Le président décide de la recevabilité du rappel au Règlement; sa décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un débat.
Décisions des présidents de comités
52(4) Les décisions portant sur les rappels au Règlement rendues par les présidents du Comité des subsides et des comités pléniers de l’Assemblée sont définitives; celles rendues par les présidents des comités permanents peuvent toutefois être portées en appel.
Manque d’à-propos et répétition du débat
53 Le président ou le président d’un comité peut, après avoir attiré l’attention de l’Assemblée ou du comité sur la conduite d’un député qui persiste à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites, enjoindre le député à interrompre son discours. Lorsque le député continue à parler, le président le désigne par son nom si l’incident se produit à l’Assemblée ou le président du comité en fait rapport à l’Assemblée si l’incident se produit en comité.
Conduite pendant la mise aux voix d’une question
54(1) Les députés gardent le silence pendant la mise aux voix d’une question par le président.
Propos offensants ou irrespectueux
54(2) Il est interdit aux députés de tenir des propos irrespectueux à l’endroit du souverain ou d’un membre de la famille royale ou à l’endroit du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur ou à l’endroit de l’administrateur du gouvernement du Manitoba ou d’utiliser des mots offensants à l’endroit de l’Assemblée ou de l’un de ses membres.
Pas d’interruption sauf pour invoquer le Règlement
55 Lorsqu’un député a la parole, il est interdit aux autres députés de l’interrompre, sauf pour soulever un rappel au Règlement ou la question de privilège.
Maintien de l’ordre
56(1) Le député à qui le président accorde le droit de parole pendant un débat le conserve jusqu’à ce que son temps de parole prenne fin ou que l’Assemblée ajourne ses travaux. Si un autre député tente d’interrompre le député qui a la parole, sauf pour soulever un rappel au Règlement ou une question de privilège, le président le rappelle à l’ordre.
Consentement unanime
56(2) Le consentement unanime de l’Assemblée n’est réputé être donné qu’après la mise aux voix par le président de la question correspondante et que tous les députés présents aient voté par l’affirmative.
Conversations personnelles
57 Il est interdit aux députés d’engager des conversations personnelles pouvant interrompre les travaux de l’Assemblée.
Lecture de la question
58 Lorsque la question en discussion ne paraît pas au Feuilleton ou qu’elle n’a pas été distribuée, un député peut à tout moment au cours du débat exiger qu’elle soit lue pourvu qu’il n’interrompe pas un député qui a la parole.
Interdiction de prendre la parole plus d’une fois
59 Aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois sur une question, sauf pour expliquer une partie importante de son discours qui a été mal citée ou mal comprise, et il ne doit pas amener de nouveaux éléments et aucun débat ne peut être permis sur l’explication.
Réplique
60(1) Sous réserve du paragraphe (2), le député qui a proposé une motion de fond ou la deuxième lecture d’un projet de loi a un droit de réplique. Toutefois, il n’en est pas de même pour le député qui a proposé la lecture d’un ordre du jour (autre que la deuxième lecture d’un projet de loi), un amendement, la question préalable, un ajournement pendant un débat ou des instructions à un comité.
Réplique en cas de débat ajourné
60(2) Sous réserve de l’article 51, le proposeur d’une motion de fond a un droit de réplique bien que le débat, en ayant été ajourné, devient un ordre du jour.
Réplique clôturant le débat
60(3) La réplique du proposeur de la motion initiale clôture le débat. Cependant, le président doit veiller à ce que tous les députés qui désirent prendre la parole aient l’occasion de le faire avant la réplique finale.
Questions écrites
61(1) Au cours d’une session, les députés peuvent faire inscrire au Feuilleton un maximum de cinq questions. Elles peuvent être adressées à un ministre de la Couronne en vue d’obtenir des renseignements sur quelque affaire publique ou à un autre député sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de l’Assemblée et dans laquelle ce dernier peut être intéressé. Le député qui pose une telle question ou qui y répond ne peut émettre d’opinion ou de commentaire, ni communiquer de faits, que s’ils sont nécessaires.
Délai de réponse
61(2) Le député visé par une question écrite y répond dans les 30 jours de son inscription au Feuilleton. Si le greffier reçoit une réponse pendant que l’Assemblée ne siège pas, il la communique par écrit au député qui a posé la question et avise le caucus des partis reconnus et les députés indépendants qu’une réponse a été reçue et qu’ils peuvent l’obtenir sur demande.
Inscription des questions écrites
61(3) Les questions écrites qui demeurent sans réponse sont inscrites au Feuilleton toutes les deux semaines.
Réponses aux questions écrites
61(4) Le député qui répond à la question écrite dépose sa réponse à l’Assemblée ou, si cette dernière n’est pas en session, applique les dispositions portant sur le dépôt de documents pendant l’intersession conformément au paragraphe 26(3).
Motions de condoléances
62(1) Les motions de condoléances sont examinées pendant la période de séances d’automne. Une motion de condoléances peut être examinée pendant la période de séances du printemps avec le consentement unanime de l’Assemblée.
Aucun préavis requis
62(2) Malgré l’article 64, les motions de condoléances sont présentées sans préavis pendant l’appel de l’Ordre du jour.
Modifications interdites
62(3) Les motions de condoléances ne peuvent pas faire l’objet d’une modification et la limite de temps de parole ne s’applique pas.
Moment de silence
63 À la fin des interventions, le président met la motion aux voix et demande aux députés d’indiquer leur approbation en se levant de leur siège pour observer un moment de silence.
Préavis de un jour pour certaines motions
64(1) Un préavis de un jour est donné à l’égard de toute motion :
a) tendant au dépôt d’un projet de loi d’intérêt public autre qu’un projet de loi de crédits;
b) visée au paragraphe 50(1) (motion d’attribution de temps);
c) tendant à la présentation d’une proposition;
d) tendant à la constitution d’un comité;
e) tendant à l’ajout au Feuilleton d’une question écrite.
Avis au cours d’une période de séance
64(2) L’avis déposé en application du paragraphe (1) au cours d’une période de séance :
a) est remis au greffier un jour de séance, avant l’heure d’ajournement normale, ou avant l’ajournement, s’il se produit plus tard;
b) est imprimé dans le Feuilleton des avis du jour de séance suivant et dans le Feuilleton publié deux jours de séance plus tard.
Avis en période d’ajournement des travaux
64(3) En période d’ajournement des travaux, l’avis est déposé auprès du greffier avant midi le dernier jour ouvrable précédant le début d’une période de séance.
Si l’Assemblée est rappelée en vertu du paragraphe 2(4), l’avis figure dans le Feuilleton du premier jour de séance. Dans tous les autres cas, il est imprimé dans le Feuilleton des avis :
a) du premier jour de séance si une session se poursuit après une période d’interruption des travaux;
b) du deuxième jour de séance s’il s’agit d’une deuxième session ou d’une session subséquente de la législature;
c) du troisième jour de séance s’il s’agit de la première session de la législature.
Il figure dans le Feuilleton du jour de séance suivant.
Motion sans préavis, avec la permission de l’Assemblée
65 Il est possible, dans le cas d’une affaire urgente et importante expliquée au préalable par le proposeur, de présenter, nonobstant l’article 64, une motion sans préavis, moyennant le consentement unanime de l’Assemblée.
Motion engageant les crédits publics ou imposant une charge
66 Pour être examinés par l’Assemblée, les crédits, propositions, adresses ou projets de loi qui y sont déposés et qui, selon le cas, portent affectation d’une partie des recettes publiques ou d’une taxe ou d’un impôt à quelque fin que ce soit, visent à imposer une charge additionnelle sur les recettes publiques ou sur les contribuables, prévoient la remise d’une créance de la Couronne ou un arrangement à l’égard de cette créance, concèdent un bien de la Couronne ou autorisent un emprunt ou une obligation engageant le crédit de Sa Majesté du chef de la province, doivent être recommandés à l’Assemblée par un message du lieutenant‑gouverneur.
Motion abstraite
67(1) Une proposition envisageant la possibilité d’une allocation future peut être présentée à l’Assemblée sans avoir été préalablement recommandée par un message du lieutenant‑gouverneur si elle est formulée en des termes si généraux qu’elle n’exprime qu’une opinion abstraite ne liant pas l’Assemblée.
Réduction d’une dépense ou élimination ou réduction d’une exemption de taxe
67(2) Seuls les ministres de la Couronne peuvent proposer des amendements à un projet de loi ou à un budget des dépenses qui auraient pour effet d’accroître une dépense ou de modifier une taxe ou le taux d’une taxe ou qui accorderaient une exemption à l’égard d’une taxe existante ou projetée ou qui augmenteraient l’exemption en question. Cependant, les députés qui ne sont pas également ministres de la Couronne peuvent proposer des amendements à un projet de loi qui auraient pour effet de réduire une dépense ou de réduire ou d’éliminer une exemption à l’égard d’une taxe existante ou projetée.
Motions présentées par écrit
68(1) À l’exception des motions d’ajournement des débats ou de l’Assemblée, les motions sont présentées par écrit.
Dépôt auprès du greffier
68(2) Les motions devant faire l’objet d’un avis sont déposées auprès du greffier. Celles qui sont conformes aux règles de procédure figurent dans le Feuilleton des avis et sont inscrites au Feuilleton conformément à l’article 64.
Amendements
68(3) Les motions portant amendement d’une motion sont remises au président au moment de leur présentation.
Motion présentée et appuyée
69(1) Les députés doivent se trouver à leur siège lorsqu’ils présentent ou appuient une motion et les motions doivent être présentées et appuyées avant de faire l’objet d’un débat.
Présentation avant le débat
69(2) Les motions doivent être présentées par le président avant de faire l’objet d’un débat.
La même motion ne peut être présentée deux fois
70 Il est interdit de présenter une motion sur laquelle l’Assemblée s’est déjà prononcée pendant la session en cours.
Motions durant un débat
71 Au cours du débat sur une question, aucune motion ne peut être présentée sauf si elle tend :
a) à l’amendement de la question;
b) au renvoi de la question à une date précise;
c) à la question préalable;
d) à la lecture de l’ordre du jour;
e) au passage à une autre affaire inscrite au Feuilleton;
f) à l’ajournement du débat;
g) à l’ajournement de l’Assemblée.
Retrait des motions
72 Un député qui a proposé une motion ne peut la retirer qu’avec le consentement unanime de l’Assemblée.
Renvoi à un comité
73 Les motions portant renvoi d’un projet de loi, d’une proposition ou d’une question à un comité excluent tout amendement à la question principale tant qu’une décision à ce sujet n’a pas été prise.
Forme de la question préalable
74(1) La question préalable exclut, tant qu’elle n’est pas tranchée, tout amendement à la question principale et elle doit être énoncée en ces termes : « Que cette question soit maintenant mise aux voix ».
Procédure lorsque la question préalable est acceptée
74(2) Si la question préalable est résolue affirmativement, la question initiale est mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat.
Composition et quorum
75(1) Tous les députés sont membres des comités pléniers de l’Assemblée et la présence d’au moins 10 députés est requise pour que chaque comité siège et mène ses travaux. Le quorum du Comité des subsides est de 10 députés au total qui participent aux travaux des trois groupes qui le composent.
Respect du Règlement en comité plénier de l’Assemblée
75(2) Le Règlement est observé en comité plénier de l’Assemblée, dans la mesure où il est applicable, à l’exception de ce qui suit :
a) les députés qui sont dans l’enceinte ne sont pas tenus de se lever pour prendre la parole;
b) les motions n’ont pas à être appuyées;
c) le nombre de fois qu’un député peut intervenir pendant le débat n’est pas limité;
d) à l’exception des allocutions d’introduction en Comité des subsides [voir le paragraphe 77(2)], les interventions ne peuvent durer plus de cinq minutes.
Pertinence
75(3) Les interventions en comité plénier de l’Assemblée doivent porter strictement sur l’affaire ou l’article à l’étude.
Ordre en comité plénier de l’Assemblée
75(4) Le président d’un comité plénier de l’Assemblée y maintient l’ordre et statue de manière définitive sur les questions d’ordre; conformément au paragraphe 52(4), les décisions prises par le président ne peuvent pas être portées en appel. Sous réserve du paragraphe 18(2), l’Assemblée ne peut censurer un cas de désordre survenu dans un comité plénier de l’Assemblée qu’après avoir reçu un rapport à ce sujet.
Présence de représentants en Comité des subsides
75(5) À la demande d’un ministre ou d’un porte-parole, des représentants du gouvernement ou d’un parti de l’opposition reconnu peuvent être admis dans l’enceinte pendant l’examen des budgets des ministères par le Comité des subsides. Ces personnes s’assoient à un bureau placé en face du ministre ou du porte-parole. Le présent paragraphe ne s’applique pas pendant les allocutions d’introduction ni pendant le débat sur le salaire d’un ministre.
Travaux relatifs aux subsides
76(1) Au cours d’un exercice, les travaux relatifs aux subsides consistent :
a) en motions portant adoption du budget des crédits provisoires, du budget des dépenses principal et du budget des dépenses supplémentaire;
b) en motions visant la réduction ou le rétablissement de tout poste du budget;
c) en motions visant le dépôt de projets de loi de crédits ou l’adoption de ceux-ci à toutes les étapes.
Renvoi du budget au Comité des subsides
76(2) Au moment où ils sont déposés à l’Assemblée, le budget et les messages du lieutenant-gouverneur s’y rapportant sont renvoyés au Comité des subsides.
Limite de 100 heures
76(3) Au cours d’une session, un maximum de 100 heures sont consacrées globalement aux travaux relatifs aux subsides. Cette limite ne s’applique toutefois pas :
a) à la motion d’adhésion que prévoit l’article 78;
b) à la motion de deuxième lecture d’un projet de loi de crédits;
c) à la motion d’adhésion et de troisième lecture d’un projet de loi de crédits.
Heures et minutes
76(4) Le greffier imprime dans le Feuilleton de chaque jour de séance le nombre d’heures et de minutes qu’il reste à consacrer aux travaux relatifs aux subsides, compte tenu de la limite prévue au paragraphe (3).
Expiration du délai
76(5) Si les travaux relatifs aux subsides ne sont pas terminés dans le délai de 100 heures, les présidents d’un comité plénier de l’Assemblée mettent immédiatement aux voix les questions à trancher pour que soient terminés les travaux. Elles ne peuvent faire l’objet d’un débat, d’un amendement, ni d’un ajournement.
Durée des interventions — Comité des subsides
77(1) À l’exception des allocutions d’introduction, les interventions en Comité des subsides sont limitées à cinq minutes et doivent porter strictement sur l’affaire à l’étude.
Allocutions d’introduction
77(2) Les allocutions d’introduction des ministres et des porte-parole sont limitées à dix minutes.
Prise de parole depuis un siège situé au premier rang
77(3) Lorsque le Comité des subsides se réunit dans l’enceinte, le ministre qui présente son budget des dépenses, les porte-parole à l’égard du ministère en question ainsi que les autres députés qui participent au débat peuvent prendre la parole depuis un siège situé au premier rang.
Séances à l’extérieur de l’enceinte
77(4) Le Comité des subsides peut se réunir à l’extérieur de l’enceinte pour examiner les budgets des dépenses des ministères du gouvernement.
Séances simultanées
77(5) Le Comité des subsides peut, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement, se diviser en trois groupes siégeant simultanément, l’un dans l’enceinte et les autres à l’extérieur de l’enceinte, afin d’examiner les budgets de différents ministères.
Séances interdites pendant que l’Assemblée siège
77(6) Il est interdit au Comité des subsides ou à l’un de ses groupes d’examiner un budget des dépenses pendant que l’Assemblée est en session.
Ordre d’examen des budgets
77(7) L’ordre dans lequel le Comité des subsides examine les budgets qui forment le budget des dépenses est établi au moyen d’une entente conclue par les leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus. Si ces derniers ne s’entendent pas sur l’ordre d’examen, le président le détermine en les consultant.
Dépôt de l’ordre d’examen des budgets
77(8) Après que l’ordre d’examen des budgets a été établi, le leader du gouvernement à l’Assemblée dépose à l’Assemblée une entente écrite qui indique cet ordre et qui est signée par les leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus. Dans le cas où le président doit déterminer l’ordre d’examen, les leaders signent le document à cet effet et le déposent devant l’Assemblée.
Modifications à l’ordre d’examen des budgets
77(9) L’ordre d’examen des budgets ne peut être modifié qu’au moyen d’une entente écrite des leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus. Le leader du gouvernement à l’Assemblée dépose l’ordre d’examen révisé à l’Assemblée ou devant le Comité des subsides. Si l’ordre révisé est déposé devant le Comité, le président du Comité en fait rapport à l’Assemblée le prochain jour de séance, pendant la période réservée aux rapports de comité.
Votes consignés au Comité des subsides
77(10) Si, immédiatement après la tenue d’un vote par oui ou non, deux députés demandent la tenue d’un vote consigné, la sonnerie d’appel retentit pour convoquer dans l’enceinte les députés des différents groupes du Comité des subsides et l’on procède au vote à main levée.
Réunion des différents groupes du Comité des subsides
77(11) Aux fins de la tenue d’un vote consigné conformément au paragraphe (10), les groupes du Comité des subsides se réunissent en un seul groupe dans l’enceinte.
Quorum et vote le vendredi
77(12) Lorsque le Comité des subsides siège un vendredi :
a) il est interdit de demander la vérification du quorum;
b) les motions d’ajournement ne peuvent être tranchées qu’au moyen d’un vote par oui ou non;
c) les demandes de vote sur toute question, à l’exception des motions d’ajournement :
(i) sont reportées à la séance suivante du Comité et seront alors le premier point à l’ordre du jour,
(ii) ne peuvent faire l’objet d’aucun autre report;
d) dès qu’un groupe du Comité reporte un vote, il ajourne ses travaux.
Après l’ajournement du Comité des subsides le vendredi, il n’est fait appel d’aucune autre affaire devant l’Assemblée.
Rapports du Comité des subsides
77(13) Le président du Comité des subsides fait rapport à l’Assemblée des postes adoptés au cours de l’examen du budget des crédits provisoires et du budget principal ainsi que, à la fin du processus budgétaire, des résolutions adoptées et de la motion d’adhésion présentée. Le président fait également rapport des questions de privilège qui ont fait l’objet d’un renvoi de la part du Comité de même que des situations de désordre grave.
« Question préalable » en Comité
77(14) Toute motion tendant à la « question préalable » en Comité des subsides ou dans l’un de ses groupes ne peut pas faire l’objet d’un débat.
Examen des budgets des ministères
77(15) Pendant l’examen des budgets des ministères :
a) pour chaque ministère, une période de questions porte sur l’ensemble du budget du ministère et lorsque le porte-parole de l’opposition officielle indique qu’il n’a plus de questions, les résolutions visant ce ministère sont mises aux voix séparément;
b) si la première des résolutions visant un ministère porte sur le salaire de son ministre, celle‑ci est reportée jusqu’à ce que toutes les autres résolutions aient été mises aux voix;
c) il n’est pas nécessaire d’adopter les postes mais ceux-ci peuvent être appelés dans le cadre d’une question ou de la présentation d’amendements.
Affaires mises en délibéré
77(16) Pendant l’examen des budgets des ministères et le débat sur la motion d’adhésion en Comité des subsides, le ministre qui met une question en délibéré y répond d’une des façons suivantes, au plus tard 45 jours après qu’elle a été posée :
a) verbalement ou en déposant la réponse en Comité des subsides avant la fin de l’examen du budget du ministère en question;
b) verbalement ou en déposant la réponse en Comité des subsides pendant le débat sur la motion d’adhésion;
c) par écrit en déposant la réponse à l’Assemblée ou, si cette dernière ne siège pas, en appliquant les dispositions portant sur le dépôt de documents pendant l’intersession conformément au paragraphe 26(3).
Aucun débat sur le rapport du Comité des subsides
77(17) L’Assemblée reçoit, sans débat, le rapport sur les résolutions examinées en Comité des subsides et sur la motion d’adhésion présentée conformément au paragraphe 78(1).
Motion d’adhésion en Comité des subsides
78(1) Une fois que toutes les résolutions budgétaires ont été examinées, une motion d’adhésion est présentée en Comité des subsides, dont les groupes sont tous réunis dans l’enceinte.
Libellé de la motion
78(2) La motion d’adhésion est libellée comme suit :
« […] que le Comité des subsides approuve les résolutions budgétaires ayant trait au budget des dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars (année), lesquelles motions ont été adoptées pendant la présente session par un groupe ou l’ensemble du Comité. »
Durée du débat
78(3) Sous réserve du paragraphe 50(1), la durée du débat sur la motion d’adhésion n’est pas limitée.
Préavis
78(4) Au plus tard à 16 heures le jour de séance précédent, le leader de l’opposition officielle à l’Assemblée y dépose la liste des ministres de la Couronne qui pourraient devoir répondre à des questions au cours du débat sur la motion d’adhésion. Cette liste demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle soit déposée.
Questions posées au même moment
78(5) Plus d’un ministre peut devoir répondre au même moment à des questions connexes ou portant sur un sujet connexe; toutefois, lorsqu’il dépose la liste des ministres, le leader de l’opposition à l’Assemblée informe cette dernière de son intention. De plus, il indique clairement si des questions seront posées aux ministres au même moment ou à tour de rôle.
Interruption des travaux du Comité
78(6) Seul le ministre dont le nom figure au haut de la liste est tenu d’être présent. Le Comité interrompt toutefois ses travaux pendant cinq minutes pour permettre au prochain ministre qui doit prendre la parole de se rendre dans l’enceinte.
Appels multiples
78(7) Le premier ministre ne peut être appelé qu’une seule fois pendant un maximum de trois jours alors que les autres ministres de la Couronne peuvent l’être jusqu’à trois fois.
Porte-parole
78(8) À la fin de chaque séance où l’on examine la motion d’adhésion, le porte-parole indique s’il a fini de poser des questions à un ministre ou si celui-ci devra continuer à fournir des explications au cours de la prochaine séance.
Motion d’adhésion présentée à l’Assemblée
79(1) Dès réception d’un rapport du Comité des subsides concernant l’examen d’une motion d’adhésion présentée conformément au paragraphe 78(1), une motion d’adhésion est immédiatement présentée à l’Assemblée, sans préavis.
Ne peut pas faire l’objet d’un débat
79(2) La motion présentée conformément au paragraphe (1) ne peut faire l’objet ni d’un débat, ni d’un amendement, ni d’un ajournement.
Renvoi des projets de loi au comité plénier
80 Les projets de loi qui ont franchi l’étape de la deuxième lecture peuvent être renvoyés au comité plénier le jour même. Le comité plénier peut examiner les projets de loi dont il a été saisi; il fait rapport à l’Assemblée de ces projets et de tout amendement y apporté dès qu’il termine ses travaux.
Rapport des amendements
81 Il incombe au président d’un comité plénier de l’Assemblée de faire rapport à l’Assemblée de tous les amendements apportés par le comité. L’Assemblée reçoit le rapport immédiatement.
Taille et composition des comités permanents
82(1) À l’ouverture de la première session de chaque législature, les leaders à l’Assemblée ou les représentants de tous les partis reconnus se réunissent pour examiner la taille et la composition des comités permanents de l’Assemblée indiqués ci-après :
Comité de l’agriculture et de l’alimentation
Comité des sociétés d’État
Comité des ressources humaines
Comité des affaires intergouvernementales
Comité de la justice
Comité des affaires législatives
Comité des projets de loi d’intérêt privé
Comité des comptes publics
Comité du Règlement de l’Assemblée
Comité du développement social et économique
Comité des règlements et décrets d’application des lois
La représentation des députés au sein des comités permanents est basée sur le nombre de sièges accordé à chaque parti reconnu. Les leaders à l’Assemblée font rapport de cette représentation par écrit au président. En cas d’impasse, le président détermine la taille et la composition des comités permanents et en fait rapport par écrit à tous les députés.
Modification de la taille et de la composition des comités permanents
82(2) Si les leaders à l’Assemblée déterminent qu’il est nécessaire à n’importe quel moment de modifier la taille et la composition des comités permanents en raison de changements apportés à la composition de l’Assemblée, ils doivent faire rapport des modifications par écrit au président. En cas d’impasse, le président détermine la nouvelle taille et la nouvelle composition des comités permanents et en fait rapport par écrit à tous les députés.
82(3) La taille et la composition des comités permanents entrent en vigueur sur réception par le président d’une lettre de la part des leaders à l’Assemblée ou, dans le cas d’une impasse, dès que le président en fait rapport à tous les députés. Au cours de la séance suivante, le président dépose la nouvelle taille et la nouvelle composition des comités permanents.
Président et vice-président
82(4) Chaque comité permanent ou spécial élit un président et un vice-président permanents à la première réunion qu’il tient au cours de chaque législature et il comble immédiatement toute vacance de ces postes qui survient par suite du décès, de l’inadmissibilité à siéger ou à voter à l’Assemblée ou de la démission du titulaire du poste à titre de député ou de membre du comité.
Présidence assumée par le vice-président
82(5) En cas d’absence du président à toute réunion du comité, le vice-président assume la présidence.
Examen des règlements
83(1) Le Comité permanent des règlements et décrets d’application des lois examine tous les règlements qui lui sont renvoyés d’office aux termes de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
Principes régissant l’examen des règlements
83(2) Au cours de l’examen des règlements et des décrets d’application des lois qui lui sont soumis, le Comité se conforme aux principes suivants :
a) les règlements doivent se limiter aux questions administratives et ne peuvent porter sur des règles de fond dont l’adoption relève de la législature;
b) les règlements doivent être strictement conformes aux lois habilitantes et n’avoir d’effet rétroactif que si la loi le permet;
c) les règlements ne peuvent exclure la compétence des tribunaux;
d) les règlements ne peuvent imposer aucune amende, peine d’emprisonnement ou autres peines à un inculpé ni lui imposer le fardeau de la preuve;
e) tout règlement portant sur les libertés de la personne doit se limiter rigoureusement aux objets permis par la loi;
f) les règlements ne peuvent imposer aucun genre de taxe (à l’exception des droits pour l’obtention d’une licence ou d’autres droits du genre);
g) les règlements ne peuvent faire un usage inhabituel ou imprévu du pouvoir délégué;
h) les règlements doivent être rédigés d’une manière claire et précise.
Renvoi du Règlement
83(3) Le document « Règlement, ordres et formalités de procédure de l’Assemblée législative » est renvoyé d’office au Comité permanent du Règlement de l’Assemblée qui est chargé de l’examiner s’il y a lieu.
Président
83(4) Le président de l’Assemblée fait partie du Comité permanent du Règlement de l’Assemblée et il en assume la présidence.
Fréquence des réunions du Comité
83(5) Après consultation des leaders à l’Assemblée des partis reconnus et des députés indépendants, le leader du gouvernement à l’Assemblée convoque au moins deux réunions par année du Comité permanent du Règlement de l’Assemblée.
Quorum
84(1) À moins que l’Assemblée n’en décide autrement, le quorum d’un comité est constitué par la majorité de ses membres.
Composition des comités
84(2) Au moins une heure avant le début de chaque réunion d’un comité, le whip ou son représentant fournit au greffier de comité une liste signée des membres de son caucus qui siégeront au comité pour la réunion en question. Le whip ou son représentant peut effectuer des substitutions au cours de la réunion s’il en informe le président du comité par écrit.
Avis de comité
84(3) Le whip de chaque caucus reçoit un avis de réunion de comité.
Droit d’adresser la parole et de poser des questions en comité
85 Les députés ne faisant pas partie d’un comité peuvent y prendre la parole ou poser des questions aux témoins, mais ils ne peuvent y voter.
Maintien de l’ordre
86(1) Le président d’un comité permanent ou spécial est chargé d’y maintenir l’ordre et de se prononcer sur les questions relatives au Règlement, sous réserve d’appel au comité.
86(2) Sous réserve du paragraphe 91(3), les interventions des députés au cours des débats d’un comité permanent ou spécial ne peuvent durer plus de 10 minutes chacune. Toutefois, le nombre de fois qu’un député peut intervenir n’est pas limité, sauf si le comité en décide autrement.
Vote au sein des comités
87 Les questions soumises au comité sont décidées à la majorité des voix. Le président ne vote qu’en cas de partage et sa voix est alors prépondérante.
Présentation des rapports de comité
88(1) Le rapport d’un comité permanent ou d’un comité spécial est présenté par le président du comité et est lu par le greffier de l’Assemblée.
Le vice-président du comité peut présenter le rapport si le président n’est pas en mesure de le faire. Lorsque le président et le vice-président du comité ne sont pas en mesure de présenter le rapport, tout député ayant siégé au comité peut le faire.
Adhésion
88(2) L’avis habituel doit précéder la présentation d’une motion d’adhésion au rapport d’un comité.
Idem
88(3) Une motion d’adhésion présentée par le gouvernement fait l’objet d’un débat pendant l’heure réservée aux « motions émanant du gouvernement ».
Idem
88(4) Une motion d’adhésion présentée par un simple député fait l’objet d’un débat pendant la période réservée aux affaires émanant des députés.
Signature du rapport
89 Le rapport d’un comité est signé par le président de ce comité.
Aucune modification au rapport
90 Le rapport d’un comité permanent ou spécial ne peut être modifié par l’Assemblée, mais il peut être renvoyé au comité en question.
Règlement sur les présentations
91(1) Les comités peuvent, en s’inspirant des directives générales établies pour l’Assemblée, prendre des règlements visant à régir les présentations du grand public au cours des réunions des comités.
NOTE : Il serait bon que le président du comité donne lecture de ces règlements, à haute voix, à l’ouverture de chaque réunion afin que tous les intéressés soient pleinement informés des restrictions touchant les présentations du public.
Exposés oraux du public
91(2) Après l’adoption de la motion de première lecture d’un projet de loi, les membres du public peuvent s’inscrire pour présenter des exposés oraux au moment de l’étude du projet de loi en comité permanent ou spécial. Les règles qui suivent s’appliquent aux exposés :
a) ils peuvent se faire en personne ou virtuellement;
b) les personnes résidant à l’extérieur du Manitoba peuvent présenter des exposés; toutefois, seuls les deux premiers intervenants résidant à l’extérieur du Manitoba peuvent le faire virtuellement. Sauf permission écrite des leaders à l’Assemblée avant la réunion ou consentement du comité, les autres intervenants résidant à l’extérieur du Manitoba doivent présenter leur exposé en personne.
Règles applicables aux exposés oraux du public
91(3) Les règles qui suivent s’appliquent aux exposés oraux du public :
a) les intervenants disposent chacun d’un maximum de 10 minutes pour présenter leur exposé;
b) les intervenants qui épuisent leur temps de parole de 10 minutes peuvent, avec le consentement unanime du comité, se voir accorder plus de temps pour terminer leur exposé;
c) une période de questions et réponses d’une durée de 5 minutes peut avoir lieu après chaque exposé pour permettre aux députés de poser des questions et à l’intervenant d’y répondre; les députés qui posent une question disposent de 45 secondes pour le faire;
d) pendant la période de questions et réponses qui suit chaque exposé portant sur un projet de loi émanant du gouvernement, les personnes qui suivent peuvent poser des questions à l’intervenant dans l’ordre indiqué :
(i) le ministre qui propose le projet de loi ou un autre député de son caucus,
(ii) un député de l’opposition officielle,
(iii) un député d’un autre parti reconnu, le cas échéant,
(iv) un député indépendant;
e) pendant la période de questions et réponses qui suit chaque exposé portant sur un projet de loi émanant d’un député, les personnes qui suivent peuvent poser des questions à l’intervenant dans l’ordre indiqué :
(i) le député qui propose le projet de loi ou un autre député de son caucus,
(ii) un député de chaque autre parti reconnu,
(iii) un député indépendant.
Intervenant absent
91(4) Sous réserve du consentement unanime du comité, si un intervenant inscrit est absent au moment où on lui demande de présenter son exposé, son nom est placé au bas de la liste des intervenants. S’il est toujours absent lorsqu’on lui demande d’intervenir pour la seconde fois, son nom est supprimé.
Réunions à 18 heures
91(5) Les réunions des comités permanents ou spéciaux visant l’examen d’un projet de loi en soirée commencent à 18 heures. Le comité qui s’est réuni en après-midi pour étudier un projet de loi et qui n’a pas fini d’entendre les exposés à 18 heures peut toutefois interrompre ses travaux à ce moment-là et reprendre ses activités à 19 heures.
Réunion se poursuivant après minuit
91(6) Sous réserve du consentement unanime de leurs membres, les comités permanents ou spéciaux ne peuvent entendre d’exposés après minuit. Une fois qu’ils ont entendu les exposés, les comités peuvent, s’il y a unanimité, siéger après minuit pour examiner un projet de loi article par article.
Interdiction de s’inscrire après minuit le troisième soir
91(7) Aucun intervenant ne peut s’inscrire après minuit pour présenter un exposé le troisième soir où un comité permanent ou spécial se réunit pour examiner un projet de loi.
Préavis de deux jours
91(8) Si des intervenants sont inscrits pour présenter des exposés au moment de la fixation de la réunion, un préavis de deux jours est déposé à l’Assemblée indiquant le moment de la première réunion d’un comité permanent ou spécial chargé d’examiner des projets de loi.
Mandat du Comité
92 Le Comité permanent des comptes publics (CCP) a pour mandat :
a) d’examiner la gestion financière de l’actif de l’État et l’utilisation des fonds publics (sont également visés les sociétés d’État, les organismes gouvernementaux et les bénéficiaires de fonds publics);
b) d’examiner, entre la deuxième lecture et l’étape du rapport, les amendements apportés aux textes législatifs relativement aux attributions du vérificateur général;
c) d’étudier son fonctionnement et ses règles de procédure et de faire des recommandations à l’Assemblée à ce sujet.
93 Le CCP n’a pas à se prononcer sur les politiques du gouvernement, ni sur les fondements de ses programmes. Il a pour but de gérer les politiques du gouvernement et de s’assurer que les fonds publics destinés aux politiques et aux programmes gouvernementaux sont utilisés de façon efficace, sans gaspillage.
Champ d’activité
94 Pour remplir son mandat, le CCP a le droit d’examiner :
a) les comptes publics;
b) les états financiers des sociétés d’État, des organismes gouvernementaux et des bénéficiaires de fonds publics;
c) les rapports du vérificateur général du Manitoba.
95 Au moment de l’examen des documents que vise l’article 94, le CCP peut passer en revue et évaluer :
a) la fiabilité et la pertinence des renseignements que contiennent les comptes publics afin de faire un rapport juste et équitable des activités et des opérations financières;
b) la perception des recettes et la comptabilisation de celles-ci;
c) les dépenses afin de vérifier qu’elles n’excèdent pas les limites permises par l’Assemblée et qu’elles sont faites aux fins autorisées par cette dernière;
d) la pertinence des mesures visant à protéger l’actif contre les pertes, le gaspillage et les détournements de fonds;
e) l’importance d’économiser au moment de l’acquisition de biens et de services;
f) l’importance accordée à l’efficacité au moment de l’affectation des fonds publics;
g) toute réforme financière du gouvernement afin de s’assurer qu’elle ne modifie pas les obligations redditionnelles de l’Assemblée;
h) les autres questions faisant partie des rapports du vérificateur général.
96 Le CCP peut passer en revue et évaluer les dépenses des exercices antérieurs et de l’exercice courant ainsi que les engagements de dépenses, selon ce que lui demande le leader du gouvernement à l’Assemblée.
97 Le CCP examine également les autres questions que lui renvoie l’Assemblée à l’égard de la probité financière de la gestion du gouvernement.
Composition du Comité
98 Le CCP est constitué des partis reconnus à l’Assemblée, et la représentation de chaque parti au Comité est proportionnelle au nombre de sièges qu’il détient à l’Assemblée législative.
99 Les ministres et les chefs de partis reconnus ne peuvent siéger au CCP, à l’exception du ministre des Finances.
100(1) La durée du mandat des membres du CCP correspond à celle de la législature.
100(2) Malgré les paragraphes (1) et 84(2), chaque caucus peut modifier la composition du Comité en effectuant jusqu’à deux remplacements par réunion.
101 Le président du Comité fait partie de l’opposition officielle et est élu par les membres du Comité. Son élection a lieu au cours de la première réunion du Comité après le début d’une nouvelle législature.
102 Le vice-président fait partie du gouvernement et est élu par les membres du Comité. Son élection a lieu au cours de la première réunion du Comité après le début d’une nouvelle législature. Le ministre des Finances n’est pas éligible au poste de vice-président du CCP.
103 Les députés peuvent participer aux délibérations du CCP mais ils ne peuvent voter, présenter des motions ni être pris en compte en vue de la constitution du quorum.
Rôle du président
104 Le président joue un rôle prépondérant dans tous les travaux du Comité et agit en tant que porte-parole. Il :
a) préside toutes les réunions;
b) peut proposer des règles de procédure visant à améliorer le fonctionnement du CCP;
c) rend des décisions en matière de procédure;
d) fait régner le décorum;
e) peut participer à l’interrogation des témoins ou à toute autre délibération du Comité;
f) veille à minimiser toute activité politique partisane.
Rôle du vice-président
105 Le vice-président assure la présidence en l’absence du président et exerce ses droits et privilèges.
106 Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses attributions.
Comité directeur et réunions
107(1) Au début de chaque nouvelle législature, un comité directeur composé du président et du vice‑président du CCP, du vérificateur général, d’un greffier de comité et d’un agent de recherche est établi.
107(2) À la demande du président et du vice-président, le Comité directeur tiendra ses réunions à huis clos afin de fixer l’ordre du jour des réunions, de proposer des témoins à convoquer, d’examiner des documents confidentiels, de surveiller l’avancement de ses travaux et de s’acquitter d’autres responsabilités jugées nécessaires.
107(3) Après qu’un ordre du jour a été fixé et que le président et le vice-président l’ont approuvé d’un commun accord, le président, ou en l’absence de ce dernier, le vice-président donne avis d’une réunion du CCP.
107(4) Au moins neuf réunions du CCP doivent être convoquées par année.
108 Le CCP peut se réunir pendant que siège l’Assemblée législative ou pendant qu’elle est ajournée ou en prorogation, mais il ne peut planifier de réunion pendant les heures de séance de l’Assemblée.
109 Le Comité peut décider de se réunir à l’extérieur du palais législatif à la suite d’une motion de l’Assemblée ou d’une directive du leader du gouvernement à l’Assemblée.
110 Le vérificateur général devrait être présent à toutes les réunions du CCP afin de répondre aux questions qui lui sont adressées, de conseiller le Comité et d’émettre ses opinions sur des questions de comptabilité et d’administration, de même qu’au sujet des rapports qu’il a produits, sauf si le Comité juge que les circonstances ne justifient pas sa présence.
111 Les membres du Comité devraient faire abstraction de leurs opinions partisanes et s’efforcer de parvenir à un consensus dans leurs délibérations.
Réunions et audiences à huis clos
112 Sous réserve de l’article 113, les réunions du CCP sont publiques.
113 Le Comité peut tenir des réunions à huis clos.
114 Le vérificateur général participe, avec l’accord du Comité, à toutes les réunions qui se tiennent à huis clos.
Convocation du ministre et du sous‑ministre à titre de témoin
115(1) Si le rapport du vérificateur général porte sur un ministère ou un organisme du gouvernement, le CCP peut convoquer à titre de témoin le ministre en poste qui en est responsable.
115(2) Si le rapport du vérificateur général présente une recommandation concernant un ministère du gouvernement, le CCP peut également convoquer à titre de témoin le sous‑ministre en poste de ce ministère pour qu’il se présente avec le ministre. Le sous‑ministre peut être soumis à des questions portant sur des recommandations du rapport et à des questions connexes portant sur l’administration du ministère. Les questions portant sur les politiques sont adressées au ministre.
115(3) Si le rapport du vérificateur général présente une recommandation concernant une société d’État et que le Comité permanent des sociétés d’État soit saisi de façon permanente du rapport annuel de cette société, le CCP peut également convoquer le président‑directeur général de la société à titre de témoin pour qu’il se présente avec le ministre responsable de celle‑ci. Le haut dirigeant peut être soumis à des questions portant sur des recommandations du rapport et à des questions connexes portant sur l’administration de la société. Les questions portant sur les politiques sont adressées au ministre.
115(4) Malgré le paragraphe (1), si les recommandations du rapport du vérificateur général touchent plus d’un ministère ou organisme du gouvernement, le président et le vice‑président du CCP, sur l’avis du Comité, peuvent désigner à titre de ministre principal tout ministre des ministères ou organismes touchés par les recommandations. Si des questions n’ont pas encore été traitées par le ministre principal ou le sous‑ministre, le président et le vice‑président du CCP peuvent, sur l’avis du Comité et dans le but de traiter de ces questions, convoquer les personnes suivantes à titre de témoin :
a) soit le ministre de tout autre ministère touché par les recommandations et, en vertu du paragraphe (2), le sous‑ministre;
b) soit, dans le cas d’une société visée au paragraphe (3), le ministre responsable de la société et, en vertu de ce paragraphe, le président‑directeur général de la société.
115(5) Le ministre et le sous‑ministre peuvent être accompagnés au CCP d’un ou de plusieurs membres de leur personnel — choisis par le ministre ou le sous‑ministre — dans le but de les conseiller sur des questions posées par les membres du Comité.
115(6) Le ministre responsable d’une société visée au paragraphe (3) et le président‑directeur général de cette dernière peuvent être accompagnés à la réunion du CCP par un ou plusieurs membres du personnel du ministre ou de la société — choisis par le ministre ou le haut dirigeant, selon le cas — dans le but de les conseiller sur des questions posées par les membres du Comité.
Demandes de documents
116 Le CCP a accès aux renseignements d’ordre financier et à tout autre document qu’il juge nécessaires pour procéder à ses études et évaluations, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Révisions par le vérificateur général
117 Le CCP peut demander au vérificateur général de s’acquitter de tâches ou de faire des examens particuliers.
118 Le Comité présente ces demandes au vérificateur général par voie de motion et lui donne son mandat par écrit.
Rapports présentés à l’Assemblée législative
119 Aucun nom ne figure au rapport du Comité, à moins que ce dernier ne juge que les circonstances l’exigent.
120 Le Comité peut invoquer n’importe quel examen auquel il a procédé au sujet de preuves de nature confidentielle, mais n’inclut pas le contenu de la preuve dans son rapport.
121 Le président dépose les rapports à l’Assemblée.
122 Le président peut faire une courte déclaration sur le rapport présenté à l’Assemblée législative au moment où il est déposé, en des termes approuvés par le Comité.
123 Le rapport du CCP peut, à la suite d’une motion en ce sens, faire l’objet d’un débat à l’Assemblée législative après avoir été déposé.
124 Le greffier du CCP envoie, à la demande du Comité, des copies de son rapport aux personnes suivantes :
a) les députés à l’Assemblée législative;
b) les responsables de chaque entité ayant fait l’objet d’un examen par le Comité;
c) les médias;
d) le vérificateur général du Manitoba;
e) les autres personnes ou organismes auxquels le Comité juge nécessaire de les envoyer.
Suivi des recommandations
125 Le CCP peut périodiquement examiner les mesures prises par le gouvernement et ses réactions aux recommandations du Comité, pour que l’obligation redditionnelle soit totale.
126 Le CCP peut tenir l’Assemblée au courant du suivi de ses recommandations dans les rapports qu’il lui présente.
Perfectionnement professionnel
127 À la demande du leader du gouvernement à l’Assemblée, des réunions du Comité peuvent avoir lieu à des fins de perfectionnement professionnel.
Ressources
128 Le Comité peut tenter de se procurer toutes les ressources qui lui sont nécessaires, y compris du soutien à la recherche, pour mener à bien et de manière efficace les tâches qui lui sont confiées.
Dépôt de la pétition auprès du greffier
129(1) Tout député qui désire présenter une pétition à l’Assemblée la dépose auprès du greffier au moins 24 heures à l’avance.
Formule
129(2) Les pétitions sont conformes à l’annexe A et sont signées par au moins 15 pétitionnaires. Le nom et l’adresse de 15 pétitionnaires doivent être lisibles. L’objet de la pétition est indiqué sur chaque page où figurent les signatures. Ces dernières peuvent figurer au verso dans la mesure où l’objet y est également indiqué. La signature du député est également apposée au haut de la première page de la pétition originale. Les guillemets de répétition peuvent être utilisés dans le champ de l’adresse.
Irrecevabilité des pétitions
129(3) Sont irrecevables les pétitions demandant qu’une dépense, une allocation ou une affectation soit imputée à des recettes publiques, que ce soit sur le Trésor ou sur les fonds fournis par l’Assemblée législative.
Examen des pétitions
129(4) Le greffier examine toute pétition que dépose un député afin de s’assurer qu’elle est conforme au présent règlement ainsi qu’aux usages et aux privilèges de l’Assemblée.
Si le greffier conclut que la pétition est recevable, le nom du député qui la présente figure dans le Feuilleton du jour suivant sous la rubrique « Pétitions ». S’il conclut par contre que la pétition n’est pas recevable, elle est remise au député.
Présentation d’une pétition
129(5) Le député dont le nom figure dans le Feuilleton sous la rubrique « Pétitions » peut présenter sa pétition au moment où le président fait l’appel de cette rubrique au cours de l’examen des affaires courantes. Le député lit la pétition au complet, et peut lire le nom des trois premiers pétitionnaires.
Dépôt de la pétition
129(6) Lorsque le député lit la pétition, elle est réputée avoir été déposée à l’Assemblée.
Débat
129(7) Les pétitions ne peuvent faire l’objet d’un débat.
Une pétition par jour
129(8) Un député ne peut présenter qu’une pétition par jour.
Pétitions présentées uniquement par les députés
129(9) Les personnes qui désirent présenter une pétition à l’Assemblée sont tenues de le faire par l’intermédiaire d’un député.
Application du présent chapitre
130 Le présent chapitre s’applique tant aux projets de loi d’intérêt privé qu’aux projets de loi d’intérêt public, sauf en cas d’incompatibilité d’une disposition du présent chapitre avec une disposition du chapitre XV.
Motion de première lecture
131 Tout projet de loi est déposé par voie de motion en précisant le titre. La motion est mise aux voix sans amendement ni débat. Le proposeur peut toutefois expliquer brièvement l’objet du projet de loi.
Lettres patentes, règlements et ententes
132 Dans le cas de la présentation à l’Assemblée d’un projet de loi tendant à la validation, à la ratification ou à la confirmation de lettres patentes, d’un règlement administratif ou d’une entente, une copie authentique du document en question doit être jointe au projet de loi.
Deuxième lecture après l’impression
133(1) Sauf autorisation ou ordre contraire émanant de l’Assemblée, chaque projet de loi est imprimé et distribué à l’Assemblée avant la deuxième lecture.
Projets de loi distribués avant la deuxième lecture
133(2) Les projets de loi sont imprimés et distribués à l’Assemblée au moins un jour avant la deuxième lecture.
Réimpression
133(3) Un projet de loi qui a fait l’objet d’amendements en comité ou à l’étape du rapport peut être réimprimé avec ses amendements si le comité de l’Assemblée le juge à propos. Une fois envoyé en réimpression, le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour avec la mention « en réimpression » et l’examen dont il faisait l’objet est suspendu jusqu’à ce que cette mention ait été remplacée par la mention « réimprimé », qui indique que le projet de loi a été réimprimé et distribué.
Indication que le projet de loi est réimprimé
133(4) La version réimprimée d’un projet de loi doit porter la mention « RÉIMPRIMÉ » en gros caractères sur la couverture.
Période de questions — projets de loi d’initiative gouvernementale
133(5) Après le discours du ministre à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, une période de questions d’au plus 15 minutes portant sur le projet de loi peut avoir lieu.
Au cours de cette période :
a) les députés peuvent poser des questions au ministre dans l’ordre suivant :
(i) le porte-parole de l’opposition officielle ou son représentant pose la première question,
(ii) les porte-parole des autres partis de l’opposition reconnus ou leurs représentants posent les questions suivantes,
(iii) les députés indépendants posent chacun une question,
(iv) les députés de l’opposition posent ensuite des questions;
b) les questions et les réponses ne peuvent dépasser 45 secondes chacune.
Trois lectures avant l’adoption
134(1) Avant d’être adopté, tout projet de loi, autre qu’un projet de loi de crédits, doit avoir fait l’objet de trois lectures, à des jours différents.
Cas d’urgence
134(2) Avec le consentement de l’Assemblée, un projet de loi peut être lu deux ou trois fois, ou franchir deux étapes ou plus dans une même journée.
Deux lectures avant un renvoi
134(3) Chaque projet de loi doit être lu deux fois à l’Assemblée avant d’être renvoyé à un comité ou de faire l’objet d’amendements.
Renvoi en comité
134(4) Les projets de loi ayant franchi l’étape de la deuxième lecture sont renvoyés en comité.
Ordre d’examen d’un projet de loi
135(1) Lorsqu’un comité permanent, un comité spécial ou un comité plénier de l’Assemblée examine un projet de loi, on reporte l’étude du titre, du préambule et du premier article si celui-ci ne vise que le titre abrégé. Le comité étudie d’abord chacun des autres articles dans l’ordre, puis en dernier lieu le premier article (s’il ne vise que le titre abrégé), le préambule et le titre.
Signature de projets de loi par le président
135(2) Le président du comité saisi d’un projet de loi doit signer en toutes lettres la copie que le comité remet à l’Assemblée et sur laquelle ont été clairement inscrits, le cas échéant, les amendements et les corrections à apporter au projet de loi. Le président du comité doit également parapher les divers amendements ou corrections apportés ainsi que les articles ajoutés par le comité.
Rapport sur le projet de loi
135(3) Le jour de séance suivant celui où il termine l’examen d’un projet de loi, le comité est tenu de faire rapport à l’Assemblée de tout amendement apporté au projet. L’Assemblée reçoit tous les projets de loi dont les comités font rapport, qu’ils aient été amendés ou non.
Étape du rapport
135(4) Sauf ordre contraire de l’Assemblée, l’étape du rapport d’un projet de loi dont a fait rapport un comité permanent ou spécial ne peut commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation du rapport du comité.
Rapport du comité plénier de l’Assemblée
135(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), tout projet de loi dont il est fait rapport par un comité plénier de l’Assemblée est reçu et mis aux voix immédiatement, sans amendement.
Avis d’amendement à l’étape du rapport
135(6) Pour qu’un projet de loi soit amendé à l’étape du rapport, l’avis de la motion d’amendement est déposé auprès du greffier avant l’heure d’ajournement normale ou avant l’ajournement, s’il se produit plus tard, le jour où le comité qui a étudié le projet de loi en question en fait rapport à l’Assemblée. Les copies de la motion sont distribuées à l’Assemblée le jour suivant.
Amendement sans avis
135(7) Un ministre de la Couronne peut proposer, sans préavis, un amendement relatif à la forme seulement d’un projet de loi d’initiative gouvernementale, mais le débat doit porter uniquement sur les dispositions des articles à amender.
NOTE : Le présent paragraphe a pour objet de faciliter l’insertion, dans un projet de loi, d’amendements qui ne sont que la simple conséquence de l’adoption d’autres amendements. Aucune renonciation à l’avis n’est autorisée à l’égard de tout amendement qui changerait tant soit peu le sens d’un projet de loi au-delà des conséquences de l’amendement initial.
135(8)a) Les motions visant un amendement à l’étape du rapport ne sont présentées qu’avec le consentement unanime de l’Assemblée.
b) Les motions visant un amendement à un projet de loi qui ont été présentées en comité ne peuvent l’être de nouveau à l’étape du rapport.
Durée des interventions — étape du rapport
135(9) Pendant les travaux à l’étape du rapport, les interventions des députés sont limitées à 10 minutes. Les chefs des partis reconnus disposent toutefois de 30 minutes.
Regroupement d’amendements
135(10) Lorsque le président reçoit une demande écrite en ce sens de la part d’un député qui souhaite proposer des amendements à l’étape du rapport, il regroupe ces amendements en fonction de leur contenu et de leur emplacement dans le projet de loi visé, selon les critères suivants :
a) les amendements pouvant faire l’objet d’un même débat sont regroupés selon leur contenu s’ils produisent, une fois adoptés, le même effet à des endroits différents du projet de loi ou s’ils visent la même disposition ou des dispositions semblables;
b) les amendements qui visent la ou les mêmes dispositions sont regroupés selon leur emplacement dans le projet de loi.
Les amendements ainsi regroupés sont proposés de façon consécutive, font l’objet d’un seul débat, puis sont mis aux voix et tranchés de façon consécutive.
Votes par appel nominal différés
135(11) Lorsqu’un vote par appel nominal a été demandé sur un amendement proposé à l’étape du rapport d’un projet de loi, le président peut attendre, avant de convoquer les députés aux fins d’enregistrement des « pours » et des « contres », que les amendements subséquents proposés à l’égard du projet de loi aient été examinés. Un vote par appel nominal ne peut cependant pas être remis d’une séance à l’autre.
Approbation et troisième lecture
135(12) Si le greffier ne reçoit pas l’avis que prévoit le paragraphe (6), le titre du projet de loi est inscrit sous la rubrique « Approbation et troisième lecture » du Feuilleton du deuxième jour de séance après qu’il a été fait rapport du projet de loi à l’Assemblée.
135(13) La motion d’adhésion et de troisième lecture d’un projet de loi dont a fait rapport le comité plénier ne peut être présentée avant le jour du dépôt du rapport. Dans tous les autres cas, une telle motion ne peut être présentée avant la fin des formalités se rapportant à l’étape du rapport ni avant le jour où le titre du projet de loi est inscrit sous la rubrique « Approbation et troisième lecture » du Feuilleton.
Non-application de la limite de temps — motions d’adhésion et de troisième lecture
135(14) Le proposeur d’une motion d’adhésion et de troisième lecture n’est pas réputé avoir pris part au débat et peut prendre la parole immédiatement ou à la fin du débat.
Nouveau renvoi
136 Lorsqu’il est donné lecture de l’ordre relatif à l’approbation et à la troisième lecture d’un projet de loi, tout député désirant que ce projet de loi soit renvoyé de nouveau au comité propose que cet ordre soit rayé et que le projet de loi soit renvoyé. Si cette motion est adoptée, le député présente un avis des instructions à fournir au comité, mais celles-ci ne peuvent être examinées qu’à la séance suivante de l’Assemblée.
Offre d’argent ou d’autres avantages aux députés
137 Le fait d’offrir de l’argent ou quelque autre avantage à un député à l’Assemblée, en vue de favoriser toute affaire en suspens ou devant être examinée à l’Assemblée, constitue une atteinte aux privilèges dont jouissent l’Assemblée et ses membres.
(NOTE : Voir l’article 40 de la Loi sur l’Assemblée législative et l’article 119 du Code criminel [Canada].)
Poursuites en cas de corruption
138 S’il appert qu’une personne a été élue et déclarée élue député à l’Assemblée, ou a cherché à l’être, par l’emploi de moyens de corruption ou d’autres tractations malhonnêtes, l’Assemblée usera de la plus grande rigueur envers celle-ci et envers tout individu qui aura volontairement pris part à ces manœuvres.
Fonctionnaires
139 Sont fonctionnaires de l’Assemblée :
a) le greffier de l’Assemblée législative;
b) le greffier adjoint;
c) les aides-greffiers;
d) le légiste de l’Assemblée législative;
e) le légiste adjoint de l’Assemblée législative;
f) le sergent d’armes.
Fonctions du greffier
140 Sous réserve des instructions qu’il peut recevoir du président ou de l’Assemblée, le greffier exerce les fonctions suivantes :
a) il est responsable de la garde des documents et des archives de l’Assemblée;
b) il dirige le greffier adjoint, les aides-greffiers, le service du hansard, la Direction de la Chambre et d’autres membres du personnel affecté à l’Assemblée;
c) il prend place au bureau de l’Assemblée législative chaque fois qu’elle siège;
d) il nomme les greffiers des comités permanents et des comités spéciaux;
e) il prépare et fait imprimer les procès-verbaux et le Feuilleton;
f) à la clôture de chaque session de la législature, il fait dresser l’index des procès-verbaux qu’il fait ensuite relier et publier sous le titre : Journaux de l’Assemblée législative du Manitoba;
g) il permet, à tout moment convenable, l’inspection des documents parlementaires;
h) il s’acquitte des tâches courantes que lui confie le président;
i) à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des pétitions tendant à l’adoption des projets de loi d’intérêt privé, il soumet un rapport à l’Assemblée expliquant dans quelle mesure les dispositions du Règlement relatives à ce genre de pétition ont été observées.
Attestation des projets de loi
141 Après chaque lecture d’un projet de loi à l’Assemblée, le greffier atteste, sur le document même, la date de la lecture.
Greffier adjoint
142(1) Le greffier adjoint peut prendre place au bureau de l’Assemblée pendant qu’elle siège et il assiste le greffier dans l’exercice de ses fonctions.
Absence du greffier
142(2) En l’absence du greffier, le greffier adjoint — ou, en l’absence de celui-ci, la personne désignée par le président — exerce les fonctions du greffier.
Sergent d’armes
143 Sous réserve des instructions qu’il peut recevoir du président ou de l’Assemblée, le sergent d’armes est responsable de la garde de la masse, du mobilier et des installations de l’Assemblée et de la conduite des messagers et du personnel de celle-ci.
Légistes
144(1) Les fonctionnaires du ministère du Procureur général qui sont nommés à titre de conseiller législatif et de conseiller législatif adjoint occupent respectivement les postes de légiste et de légiste adjoint de l’Assemblée et ils ont la responsabilité de tous les projets de loi.
Fonctions des légistes
144(2) Le légiste exerce les fonctions suivantes :
a) il donne son avis au Conseil exécutif ou à l’un de ses membres en ce qui concerne l’élaboration et la rédaction des projets de loi;
b) il prête son concours aux députés dans l’élaboration de projets de loi, selon que son calendrier de travail le lui permet;
c) il révise et fait publier ou republier, s’il y a lieu, en format papier et électronique, les projets de loi, y compris ceux d’intérêt privé, après y avoir ajouté les notes marginales, et il doit en vérifier l’exactitude à chaque étape;
d) il signale au Conseil exécutif ou à l’un de ses membres les dispositions des projets de loi qui méritent une attention particulière, qui semblent porter atteinte à l’intérêt public ou qui doivent être amendées;
e) à la demande du président, il assiste aux séances des comités qui examinent les projets de loi;
f) il rédige les propositions requises dans le cadre des mesures que vise l’article 67;
g) dès que possible après la clôture de chaque session de la législature, il prépare et fait parvenir à l’imprimeur du Roi une copie du recueil des lois contenant une table des matières et un index détaillé.
Versement pour le dépôt d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé
145(1) Au moment du dépôt d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, le requérant verse auprès du greffier, soit en argent comptant, soit par chèque, traite, mandat ou autre mode de paiement, la somme de 250 $. Si le projet de loi compte plus de 4 500 mots, il doit verser 10 $ pour chaque tranche ou partie de tranche additionnelle de 450 mots. Le montant total est payable à l’ordre du ministre des Finances du Manitoba.
Droits payables pour les lois d’intérêt privé portant constitution en corporation
145(2) Avant que le comité auquel a été renvoyé un projet de loi d’intérêt privé tendant à la constitution en corporation d’une société par actions à responsabilité limitée dont le capital autorisé projeté dépasse 100 000 $ ou portant augmentation du capital autorisé d’une telle société ne dépose un rapport à ce sujet, le requérant doit verser auprès du greffier des droits additionnels de 25 $ pour chaque tranche ou partie de tranche de 100 000 $ qui s’ajoute au premier 100 000 $ de capital autorisé ou qui vient augmenter le capital autorisé, selon le cas.
Remboursement consenti à certains requérants
146(1) Si le requérant est une institution, une organisation ou une association charitable, religieuse ou bénévole qui ne poursuit pas ou n’entend pas poursuivre des buts lucratifs, son dépôt peut lui être remboursé, sous réserve des paragraphes (2) et (3).
Remboursement refusé
146(2) Aucun dépôt ou droit versé à l’égard d’un projet de loi d’intérêt privé ne peut être remboursé dans les cas suivants :
a) le comité saisi du projet de loi ne le recommande pas;
b) l’Assemblée ordonne, par voie de résolution, que le requérant ne soit pas remboursé.
Remboursement maximal
146(3) La somme remboursée aux termes du présent article à l’égard d’un dépôt ou de droits payés ne peut dépasser le montant du dépôt ou des droits, déduction faite du coût réel de la préparation des versions papier et électronique du projet de loi.
Publication de l’avis par le greffier
147 Le greffier publie chaque mois, dans le premier numéro de la Gazette du Manitoba, l’avis prévu au paragraphe 148(1).
Avis de demande de projet de loi d’intérêt privé
148(1) Quiconque propose l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé fait publier, dans les 12 mois qui précèdent la présentation de sa pétition, un avis en français et en anglais en la forme prévue à l’annexe A-1, signé par lui-même ou en son nom et indiquant clairement la nature et l’objet de sa pétition et de toute disposition spéciale qu’il se propose d’inclure dans le projet de loi. Cet avis est publié :
a) dans un numéro de la Gazette du Manitoba;
b) au moins une fois au cours de deux semaines différentes pendant la période de 12 mois précitée, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région de la province où résident les personnes ou la majorité des personnes que le projet de loi intéresse ou touche.
Projet de loi d’intérêt privé restant au Feuilleton à la fin de la session
148(2) Les projets de loi d’intérêt privé qui se trouvent encore au Feuilleton pour la première ou la deuxième lecture au moment de la prorogation ou de la dissolution de l’Assemblée peuvent être présentés à la session suivante de la législature sans qu’il soit nécessaire de publier de nouveau l’avis prévu au paragraphe (1).
Preuve de publication
148(3) Avant la présentation d’une pétition à l’Assemblée, le requérant dépose auprès du greffier une déclaration statutaire établissant, à la satisfaction de ce dernier, que les avis prévus au paragraphe (1) ont été dûment publiés.
Rapport du légiste
149(1) Avant qu’un comité n’entreprenne l’examen d’un projet de loi d’intérêt privé dont il est saisi, le légiste ou le légiste adjoint transmet au comité un rapport dans lequel il déclare avoir examiné le projet de loi en question et avoir noté les articles sollicitant des pouvoirs exceptionnels et toute autre disposition du projet de loi devant faire l’objet d’une attention particulière.
Modèle de projet de loi pour la constitution en corporation
149(2) Tout projet de loi privé ayant pour objet une loi de constitution en corporation ou une modification à une telle loi doit être rédigé en une forme qu’a approuvée le légiste.
Renvoi aux lois générales applicables
149(3) Tout projet de loi d’intérêt privé portant constitution en corporation doit être rédigé de sorte que les lois d’application générale régissant les divers éléments de cette corporation s’appliquent à celle-ci sauf disposition contraire du projet de loi. Les dérogations prévues aux dispositions d’une loi d’application générale ou l’introduction d’autres dispositions relatives aux éléments de la corporation doivent être justifiées par un exposé des motifs.
Avis de réunion des comités
150 Les avis de réunion des comités en vue d’examiner des projets de loi d’intérêt privé doivent être publiés dans le Feuilleton des avis et être affichés au moins deux jours avant la réunion sur le tableau d’affichage de l’Assemblée.
Comparution des parties intéressées
151(1) Toute personne ayant des intérêts ou des biens qui risquent d’être touchés par l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé peut se présenter devant le comité permanent qui est saisi du projet de loi, ou être appelée à comparaître devant le comité si celui-ci l’exige, afin d’y exprimer son assentiment ou son opposition au projet de loi. Elle peut cependant faire connaître son assentiment par écrit, auquel cas le comité peut exiger une preuve en ce sens.
Absence d’assentiment des parties intéressées
151(2) Si une personne ayant des intérêts ou des biens qui risquent d’être touchés par l’adoption d’un projet de loi privé n’a pas déclaré son assentiment au comité, ce dernier peut demander au requérant de signifier une copie du projet de loi à cette personne et de l’informer que le comité tiendra une réunion à un endroit et à une heure convenus afin d’examiner de nouveau le projet de loi.
Preuve de l’âge
151(3) Le
comité auquel a été renvoyé un projet de loi d’intérêt privé portant
constitution en corporation d’une compagnie peut exiger la preuve que les
personnes qui, selon le projet de loi, forment la compagnie ont atteint l’âge
de la majorité, sont capables de réaliser les objectifs envisagés et ont
consenti à la constitution en corporation.
DESTINATAIRE : ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA
Voici les raisons ou les motifs de la présente pétition :
(Résumez le problème ou le grief et donnez tout autre renseignement nécessaire.)
Nous demandons à l’Assemblée législative du Manitoba ce qui suit :
(Indiquez la ou les mesures que vous demandez à l’Assemblée législative du Manitoba de prendre.)
Nom (en caractères d’imprimerie) |
Adresse |
Signature |
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____________________ |
NOTE : Un minimum de 15 signatures est exigé. |
ANNEXE A-1
Il est par les présentes donné avis que ________________________________________
(nom du requérant)
entend présenter à l’Assemblée législative, à la session en cours ou à la prochaine session, une pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé.
Ce projet de loi aura pour objet ce qui suit : (Dans l’espace ci-dessous, décrivez le projet de loi, indiquez son objet et précisez les dispositions exceptionnelles que le requérant désire y faire inclure.)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ _________________________
Date Signature du requérant
(ou de son avocat)
_________________________
Adresse du requérant
(ou de son avocat)
Destinataire : lieutenant-gouverneur en conseil
1. Conformément à l’article 25 de la Loi sur l’Assemblée législative, nous donnons par les présentes avis de vacance dans la circonscription électorale de ______________________________________________ .
(nom de la circonscription électorale)
2. Le député qui a quitté son siège est : ________________________________________.
3. Cette vacance est attribuable à la raison suivante : _____________________________
___________________________________________________________________.
4. Nous vous demandons de prendre un décret afin que soit pourvu le poste vacant.
|
Signatures des deux députés donnant avis de la vacance :
________________________________ ________________________________
Signature du député Signature du député
NOTE : L’article 25 de la Loi sur l’Assemblée législative prévoit ce qui suit :
Avis d’une vacance ayant une cause autre que la démission 25 Chaque fois qu'une circonscription électorale perd son représentant pour une autre cause que la démission, deux députés peuvent donner avis de la vacance au lieutenant‑gouverneur en conseil et lui demander de prendre un décret pour combler cette vacance aux termes de la Loi électorale. |
Destinataire : président de l’Assemblée législative
Je, _____________________________, (nom du député) ai l’intention de démissionner de mon siège de représentant de la circonscription électorale de _________________________ (nom de la circonscription électorale) à l’Assemblée législative.
________________________________ ________________________________
Date Signature du député
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Signatures de deux témoins :
________________________________ _______________________________ Signature du premier témoin Signature du deuxième témoin
NOTE : L’article 22 de la Loi sur l’Assemblée législative prévoit ce qui suit :
Démission des députés 22 Le député peut démissionner d’une des manières suivantes :
a) il donne avis de son intention de démissionner de sa place à l’Assemblée et, une fois cet avis inscrit au procès-verbal par le greffier de l’Assemblée, le siège du député concerné devient vacant;
b) il adresse et fait livrer au président une déclaration de son intention de démissionner, sa déclaration doit être écrite de sa main devant deux témoins. Elle peut être faite et livrée en tout temps. Dès réception de cette déclaration par le président, le siège du député concerné devient vacant.
|
1. Sans avoir donné de préavis ou obtenu le consentement de l’Assemblée, le ministre des Finances présente la motion portant approbation de la politique budgétaire.
2. Un page prend la motion et la remet au président.
3. Le président présente la motion à l’Assemblée.
4. Le ministre des Finances présente l’exposé budgétaire.
5. Le chef de l’opposition officielle ajourne le débat.
6. Le ministre des Finances informe le président qu’il y a un message du lieutenant‑gouverneur.
7. Le sergent d’armes prend le message et le remet au président.
8. Le président lit le message (tous les députés présents dans l’enceinte se lèvent).
9. Le sergent d’armes remet le message au greffier une fois qu’il a été lu.
10. Le leader du gouvernement à l’Assemblée propose la levée de la séance.
(LORSQUE LE BUDGET DES CRÉDITS PROVISOIRES
EST DÉPOSÉ APRÈS LE BUDGET)
1. Le président annonce que l’Assemblée se forme en Comité des subsides.
2. Le Comité des subsides examine les résolutions ayant trait au budget des crédits provisoires. Elles peuvent faire l’objet d’un débat.
3. Le président du Comité des subsides présente son rapport à l’Assemblée et propose son adoption. La motion ne peut faire l’objet d’un débat.
4. L’Assemblée examine et adopte la motion se rapportant au budget des crédits provisoires. Aucun préavis n’est exigé.
5. Le ministre des Finances propose la première lecture du projet de loi de crédits provisoires. La motion ne peut faire l’objet d’un débat, d’un amendement ni d’un ajournement.
6. Le personnel de l’Assemblée distribue les exemplaires du projet de loi de crédits provisoires tout de suite après l’adoption de la motion de première lecture.
7. Le ministre des Finances propose la deuxième lecture du projet de loi de crédits provisoires et son renvoi en comité plénier. La motion peut ou non faire l’objet d’un débat; elle peut faire l’objet d’un ajournement.
8. Le président annonce que l’Assemblée se forme en comité plénier pour examiner le projet de loi de crédits provisoires et en faire rapport en vue de sa troisième lecture.
9. Le comité plénier examine le projet de loi de crédits provisoires. Celui-ci peut faire l’objet d’un débat.
10. Le président du comité plénier de l’Assemblée présente son rapport à l’Assemblée et propose son adoption. La motion ne peut faire l’objet d’un débat.
11. Le leader du gouvernement à l’Assemblée présente la motion d’adhésion et de troisième lecture. Elle peut ou non faire l’objet d’un débat; elle peut faire l’objet d’un ajournement.
12. Le lieutenant-gouverneur sanctionne le projet de loi de crédits provisoires.
1. Le leader du gouvernement à l’Assemblée présente la motion d’adhésion et le Comité des subsides l’examine. Elle peut faire l’objet d’un débat et la limite de 100 heures ne s’applique pas.
2. Le président du Comité des subsides présente le rapport du Comité à l’Assemblée et propose son adoption. La motion ne peut faire l’objet d’un débat.
3. Le leader du gouvernement à l’Assemblée présente la motion d’adhésion à l’Assemblée. La motion ne peut faire l’objet d’un débat, d’un amendement, ni d’un ajournement.
4. L’Assemblée examine et adopte la motion se rapportant à la Loi portant affectation de crédits. Aucun préavis n’est exigé.
5. Le ministre des Finances propose la première lecture de la Loi portant affectation de crédits. La motion ne peut faire l’objet d’un débat, d’un amendement, ni d’un ajournement.
6. Le personnel de l’Assemblée distribue les exemplaires de la Loi portant affectation de crédits tout de suite après l’adoption de la motion de première lecture.
7. Le ministre des Finances propose la deuxième lecture de la Loi portant affectation de crédits et son renvoi en comité. La motion peut faire l’objet d’un débat; elle peut également être approuvée sans débat ou faire l’objet d’un ajournement.
8. Le président annonce que l’Assemblée se forme en comité plénier pour examiner la Loi portant affectation de crédits et en faire rapport en vue de l’approbation et de la troisième lecture.
9. Le comité plénier examine la Loi portant affectation de crédits. Des débats peuvent avoir lieu pendant cet examen tant que le délai de 100 heures n’est pas écoulé.
10. Le président du comité plénier de l’Assemblée présente le rapport du Comité à l’Assemblée et en propose le dépôt. La motion ne peut faire l’objet d’un débat.
11. Le ministre des Finances propose l’approbation et la troisième lecture de la Loi portant affectation de crédits. La motion peut faire l’objet d’un débat; elle peut également être approuvée sans débat ou faire l’objet d’un ajournement.
12. Le lieutenant-gouverneur sanctionne la Loi portant affectation de crédits.
Disposition |
Débat |
Temps de parole |
Remarques |
35(8) 35(9)
|
Débat sur le budget |
20 minutes |
§ Temps de parole illimité accordé : o aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé); o au ministre présentant la motion portant approbation de la politique budgétaire.
|
51(2) |
Effet de l’adoption d’une motion de clôture
|
30 minutes |
§ Aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois au cours d’un débat qui a déjà fait l’objet d’un ajournement. |
77(1)
|
Comité des subsides
|
5 minutes |
§ Les députés peuvent prendre la parole plus d’une fois. |
77(2)
|
Comité des subsides — allocutions d’introduction
|
10 minutes
|
§ Le ministre et les porte-parole.
|
75(2) |
Comité plénier |
5 minutes |
§ Les députés peuvent prendre la parole plus d’une fois.
|
44(1) 44(2) 44(5) 135(14) |
Approbation et troisième lecture des projets de loi émanant du gouvernement |
30 minutes |
§ Temps de parole illimité accordé : o aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé); o au ministre présentant la motion d’adhésion et de troisième lecture (il peut prendre la parole en premier ou à la fin du débat). § Tout député peut partager le temps de parole qui lui est accordé en parts égales avec un autre député de son parti.
|
2(22) |
Approbation et troisième lecture des projets de loi choisis par l’opposition (date d’achèvement)
|
10 minutes |
§ Le ministre, les porte-parole et chacun des députés indépendants. |
2(16) |
Approbation et troisième lecture des projets de loi désignés par le gouvernement (date d’achèvement)
|
10 minutes |
§ Le ministre, les porte-parole et chacun des députés indépendants. |
62(3) |
Motion de condoléances
|
- |
§ Aucune limite de temps de parole ne s’applique. |
30(2) |
Griefs |
10 minutes |
§ Chaque député ne peut soulever qu’un seul grief par session.
|
39(4)
|
Débat sur une question urgente d’intérêt public
|
10 minutes |
§ Si un tel débat a lieu, chaque député peut intervenir pendant 10 minutes. § La durée totale du débat ne peut excéder deux heures. |
39(2)
|
Justification du débat sur une question urgente d’intérêt public |
10 minutes
|
§ Le député dispose de 10 minutes pour expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir un débat sur la question. § Il est permis à un député de chaque parti reconnu d’intervenir pendant une période de 10 minutes.
|
28(1) |
Déclarations de député
|
2 minutes |
§ Un maximum de cinq députés par jour de séance.
|
27(3) |
Déclarations de ministre |
- |
§ Temps de parole illimité accordé au ministre. § L’intervention de chaque porte-parole ne peut durer plus longtemps que celle du ministre.
|
44(1) 44(2) 44(5) 60(1) |
Motions ou propositions — gouvernement |
30 minutes |
§ Temps de parole illimité accordé : o aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé); o au ministre présentant une motion; o à un député présentant une motion de défiance à l’endroit du gouvernement; o au ministre qui réplique à la motion de défiance. § Tout député peut partager le temps de parole qui lui est accordé en parts égales avec un autre député de son parti. § Le ministre qui a proposé une motion de fond a un droit de réplique.
|
31(8) |
Motions prévues pour les journées de l’opposition |
10 minutes |
§ Un maximum de trois jours de séance par session. § Il est interdit de désigner plus d’une journée de l’opposition par semaine.
|
29(3) |
Questions orales |
60 secondes45 secondes |
§ Questions et réponses des chefs des partis reconnus. § Questions et réponses des autres députés et des ministres. § La période des questions orales ne peut excéder 40 minutes.
|
Disposition |
Débat |
Temps de parole |
Remarques |
44(3) |
Affaires émanant des députés — projets de loi, propositions et motions
|
10 minutes |
§ Ces affaires peuvent être examinées pendant le temps alloué aux affaires émanant du gouvernement. § Elles sont examinées le mardi matin et le jeudi matin. |
24(9) |
Projets de loi émanant des députés — période de questions |
45 secondes |
§ Cette période est applicable à toutes les questions et réponses. § La période des questions ne peut excéder 10 minutes. § Chaque député indépendant est autorisé à poser une seule question. § Cette période n’est applicable qu’au cours de la deuxième lecture.
|
34(6) |
Propositions émanant des députés — période de questions
|
45 secondes |
§ Cette période est applicable à toutes les questions et réponses. § Chaque député indépendant est autorisé à poser une seule question. § La période des questions ne peut excéder 10 minutes et fait partie des trois heures de débat.
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135(9) |
Amendements à l’étape du rapport |
10 minutes |
§ Une période de 30 minutes est accordée : o au premier ministre; o aux chefs des partis reconnus.
|
44(1) 44(2) 44(5) 60(1) |
Deuxième lecture des projets de loi du gouvernement |
30 minutes |
§ Temps de parole illimité accordé : o aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé); o au ministre qui présente la motion de deuxième lecture. § Tout député peut partager le temps de parole qui lui est accordé en parts égales avec un autre député de son parti. § Le ministre qui a présenté la motion de deuxième lecture a un droit de réplique.
|
133(5) |
Deuxième lecture des projets de loi du gouvernement — période de questions
|
45 secondes |
§ Cette période est applicable à toutes les questions et réponses. § La période des questions ne peut excéder 15 minutes. |
2(19) |
Deuxième lecture des projets de loi choisis par l’opposition (date d’achèvement)
|
10 minutes |
§ Le ministre, les porte-parole et chacun des députés indépendants. § La période des questions ne peut excéder 15 minutes. |
2(12)
|
Deuxième lecture des projets de loi désignés (date d’achèvement)
|
10 minutes |
§ Le ministre, les porte-parole et chacun des députés indépendants. § La période des questions ne peut excéder 15 minutes. |
86(2) 91(3) |
Comités permanents ou spéciaux |
10 minutes |
§ Les députés sont autorisés à prendre la parole plus d’une fois. § Les intervenants disposent de 10 minutes chacun. § Les questions des députés ne peuvent excéder 30 secondes.
|
47(4) 47(5) |
Débat sur le discours du trône |
20 minutes |
§ Temps de parole illimité accordé aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé).
|
50(2) |
Attribution de temps pour examiner un projet de loi ou une motion du gouvernement
|
10 minutes |
§ Personnes ayant le droit de parole : o le leader du gouvernement à l’Assemblée; o le ministre qui présente la motion; o un député de chaque parti reconnu peut ensuite répondre. |